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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-21.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.343

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 137 F-D Pourvoi n° P 14-21.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P], engagé à compter du 1er janvier 1999 avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 1991 par la société [2] en qualité de chef de projet investissement et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur grands comptes au sein de la direction des investissements de la société [1], filiale commune de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et de la société [5], spécialisée dans la gestion d'actifs immobiliers, a été convoqué le 9 décembre 2010 à un entretien préalable puis licencié par lettre du 14 janvier 2011 pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette mesure et en demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement disciplinaire repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié dans un délai qui n'est pas restreint au regard de la date de la commission des faits ou en toute hypothèse plus de deux mois après la commission de ces derniers, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n' a eu connaissance de ces faits que dans un délai restreint à compter de l'engagement de la procédure de licenciement ou en tout hypothèse dans les deux mois ayant précédé l'engagement de celle-ci ; que pour rejeter le moyen tiré de la prescription des fautes invoqué par le salarié et dire que le licenciement disciplinaire dont la procédure a été engagée le 9 décembre 2010, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur ait eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement avant le 30 novembre 2010, bien que ces faits ont été commis en octobre 2009 et en juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs pesant sur l'employeur et a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'un licenciement est prononcé pour faute grave, il a nécessairement un caractère disciplinaire, en sorte que la rupture du contrat de travail ne peut être justifiée que par une faute ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait ne pas avoir concurrencé son employeur en participant à l'appel d'offres lancé par la société [3] dans la mesure où ce dernier n'avait pas été autorisé à participer à cet appel ; que la cour d'appel a également constaté que le projet de création d'une structure avec quelques personnes engagées par son employeur n'avait pas abouti ; qu'il en résultait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans inverser la charge de la preuve, que ce n'était que le 30 novembre 2010 que l'employeur avait été informé de la participation de son salarié à un appel d'offre, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que les poursuites engagées le 9 décembre 2010 par la convocation à l'entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave l'avaient été dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments produits devant elle, tant par le salarié que par l'employeur, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié d'intégrer diverses primes dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et des rappels de salaire pour mise à pied injustifiée et congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié ne fournit aucun justificatif des avantages qu'il entend voir intégrer ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient proposés par le salarié pour étayer ses demandes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes de complément de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement disciplinaire du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires afférentes à un licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve. L'obtention de pièces de manière déloyale par l'employeur n'est pas établie dès lors que le procès-verbal de constat d'huissier du 21 décembre 2010 retranscrit les propos tenus lors d'une réunion du 9 décembre 2010 par Monsieur [O] qui en a autorisé l'enregistrement et que les opérations de constat, mesures d'instruction légalement admissibles, ont été ordonnées sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, étant observé que Monsieur [P] qui conteste les motifs invoqués dans sa requête par la société [1] pouvait en référé au juge ayant rendu la décision et ce, en application de l'article 496 du code de procédure civile. Ces pièces ne font que confirmer ce que Monsieur [V] [P] reconnaît à savoir qu'il a, avec d'autres salariés de la société [1], concouru à un appel d'offres lancé par [3]. Il résulte du mail du 24 juin 2010 de Monsieur [F], directeur général de la société [1], à l'adresse de ses salariés que, Monsieur [W] [J], directeur de la direction des investissements non cotés au sein de la [3], venait de l'informer de l'organisation par cette société d'un appel d'offres pour le portefeuille immobilier dont elle gérait les actifs en direct et auquel elle n'aurait pas le droit de participer et de l'intention de cette dernière de signer un nouveau contrat concernant les portefeuilles existant. Le salarié établit qu'il ne concurrençait pas ainsi son employeur. Toutefois, le mail du 27 octobre 2009 de [W] [J] à son directeur, Monsieur [X], évoque un projet de création d'une structure d'asset management et de transactions immobilières avec quelques personnes d'AEW sans les nommer et celui adressé à Monsieur [P] (comme convenu, le début de la fortune ... et des emmerdes .. .) démontre que ce dernier en faisait partie, au moins dès cette date. Monsieur [P] ne justifie ni même prétend avoir averti sa hiérarchie de sa participation à l'appel d'offre de la [3]. Il ne rapporte pas la preuve que la société [1] en ait été informée avant la révélation faite auprès de son directeur adjoint, Monsieur [G] - dont l'attestation n'est pas critiquée - le 30 novembre 2010, par Monsieur [J] suite à sa mise à pied par son employeur et causée par lui, le seul fait que Monsieur [X] soit également administrateur de la société [1] étant insuffisant à l'établir. Dès lors, le délai de deux mois courant à compter du 1er décembre 2010, le moyen tiré de la prescription du fait fautif édictée par l'article L.1332-4 du code du travail opposé par Monsieur [P] ne saurait prospérer. Peu important l'absence d'aboutissement du projet de Monsieur [P], la participation à un appel d'offres émanant d'une société avec laquelle il est en relation de travail, sans en référer au préalable et directement à son employeur, dans un des domaines d'intervention de la société [1], est de nature à entamer la confiance que cette dernière est en droit de mettre dans son salarié et caractérise un comportement déloyal qui cependant, compte tenu de l'absence de preuve d'une intention de faire concurrence, ne rend pas impossible un maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [P] dénué de cause réelle et sérieuse. Le licenciement de Monsieur [P] étant survenu pour une cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de POLE EMPLOI en remboursement par l'employeur de partie des indemnités de chômage versées au salarié ». ALORS QUE lorsque l'employeur engage une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre d'un salarié dans un délai qui n'est pas restreint au regard de la date de la commission des faits ou en toute hypothèse plus de deux mois après la commission de ces derniers, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n' a eu connaissance de ces faits que dans un délai restreint à compter de l'engagement de la procédure de licenciement ou en tout hypothèse dans les deux mois ayant précédé l'engagement de celle-ci ; que pour rejeter le moyen tiré de la prescription des fautes invoqué par le salarié et dire que le licenciement disciplinaire dont la procédure a été engagée le 9 décembre 2010, reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur ait eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement avant le 30 novembre 2010, bien que ces faits ont été commis en octobre 2009 et en juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la date de la connaissance des faits fautifs pesant sur l'employeur et a violé l'article 1315 du code civil ensemble l'article L.1332-4 du code du travail. ET ALORS, à titre subsidiaire, QUE lorsqu'un licenciement est prononcé pour faute grave, il a nécessairement un caractère disciplinaire, en sorte que la rupture du contrat de travail ne peut être justifiée que par une faute ; que la cour d'appel a relevé que le salarié établissait ne pas avoir concurrencé son employeur en participant à l'appel d'offres lancé par la société [3] dans la mesure où ce dernier n'avait pas été autorisé à participer à cet appel ; que la cour d'appel a également constaté que le projet de création d'une structure avec quelques personnes engagées par son employeur n'avait pas abouti ; qu'il en résultait qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié les sommes de 7.069 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, 706,90 euros au titre des congés payés afférents, 27.102,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.710,24 euros au titre des congés payés afférents, 44.685,53 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave écartée et Monsieur [P] ne fournissant aucun justificatif des avantages qu'il entend voir intégrer dans le calcul de sa rémunération mensuelle, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le montant des rappels de salaire de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que sur la remise des documents sociaux ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il sera fait droit au rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents et à l'indemnité de licenciement, cela sur la base d'un salaire brut mensuel de 9.034,66 euros ». ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que l'exigence de motivation requière que le juge analyse même sommairement l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions, a fortiori lorsque les documents produits sont déterminants de la solution du litige; que pour débouter le salarié de sa demande de rappels d'indemnité de rupture, de congés payés afférents et de salaire pour la mise à pied injustifiée infligée, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que le salarié ne fournissait aucun justificatif des avantages qu'il entend voir intégrer dans le calcul de sa rémunération mensuelle; qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement le contrat de travail du salarié et l'attestation pôle emploi desquels il résultait que, comme le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, ce dernier percevait, outre son salaire de base, des primes et notamment une prime de résultats ou d'objectifs qui en application de la convention collective applicable et des règles en vigueur devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et du rappel de salaire au titre de la mise à pied injustifiée, a violé l'article 455 du code de procédure civile. ET ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'immobilier après deux ans de présence les salariés licenciés sauf pour faute grave ou lourde reçoivent une indemnité de licenciement calculée sur la base de R du salaire global brut mensuel contractuel défini à l'article 37.3.1 acquis à la date de cessation du contrat de travail et par année de présence pro rata temporis ; que selon l'article 37.3.1 de cette convention collective, le salaire global brut mensuel correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties ; qu'il en résulte que les primes perçues par le salarié doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en refusant d'inclure dans cette assiette les primes de résultats, d'intéressement et de participation au groupe perçues par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 33 et 37.3.1 de la convention collective nationale de l'immobilier. ALORS PAR AILLEURS QU'aux termes de l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue si le préavis avait été exécuté jusqu'à son terme ; qu'il en résulte que l'ensemble des primes qu'aurait perçues le salarié s'il avait continué à travailler durant cette période doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, y compris la prime de résultats, d'intéressement et de participation au groupe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective nationale de l'immobilier. ALORS ENFIN QUE lorsqu'une mesure de mise à pied à titre conservatoire est annulée, ses effets sont supprimés de plein droit et l'employeur doit verser au salarié l'ensemble des éléments de rémunération qu'il aurait dû percevoir durant la période de mise à pied y compris les primes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1323-3 du code du travail.

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