Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 12/12/2023
Me Estelle GARNIER
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00128 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GIZJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 10 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262453334652
Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉ :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2628 1413 3330
Monsieur [I] [G]
né le 05 Décembre 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 17 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 12 décembre 2023 (délibéré prorogé, initialement fixé au 28 novembre 2023) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] cadastrée [Cadastre 4], selon acte notarié du 15 juillet 1998. Mme [Z] [B] est propriétaire de la parcelle voisine situé [Adresse 2] à [Localité 3] cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 5], selon acte notarié du 4 novembre 2005.
Un étroit passage sépare les deux habitations.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2019, M. [G] a assigné Mme [B] en enlèvement de tous obstacles à ce passage, paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit l'action M. [G] recevable,
- ordonné à Mme [B] de retirer totalement, par arrachage, la végétation présente dans l'entrée commune située sur la section [Cadastre 5] à [Adresse 7],
- ordonné que l'entrée commune située sur la section [Cadastre 5] à [Localité 3] soit dépourvue de tout obstacle, notamment de barrières,
- ordonné à Mme [B] d'arracher la plante ayant pour effet de noircir le mur de M. [G],
- ordonné à Mme [B] d'encastrer ou de retirer la boîte aux lettres et d'encastrer le compteur à gaz présent dans le passage,
- dit que Mme [B] devra procéder aux travaux et opérations ci-dessus indiqués dans le mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard,
- condamné Mme [B] à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par celui-ci,
- débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral subi,
- débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner sous astreinte M. [G] à démolir les murs de clôture et le portail édifiés en limite de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5],
- condamné Mme [B] aux entiers dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- condamné Mme [B] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration du 15 janvier 2021, Mme [B] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a dit recevable l'action exercée par M. [G], autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 25 août 2023 par l'appelante, 29 août 2023 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [B] demande de :
- déclarer les présentes écritures recevables et bien fondées,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses appel et demandes, et y faire droit,
En conséquence,
- annuler le jugement du 10 décembre 2020,
Subsidiairement,
- infirmer le jugement,
- déclarer M. [G] irrecevable, en tous cas mal fondé, en toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi qu'en son appel incident, et l'en débouter,
- condamner M. [G] à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner M. [G] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, et accorder à Maître [J] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [G] demande de :
- DÉCLARER Mme [Z] [B] irrecevable, et en tout état de cause mal fondée en son appel et en conséquence l'en DÉBOUTER,
- DÉBOUTER purement et simplement Mme [Z] [B] de sa demande de nullité du jugement ; et subsidiairement si par impossible la cour devait estimer qu'il y avait omission de statuer de la juridiction du premier degré sur la recevabilité de l'action introduite, examiner ces moyens invoqués et débouter Mme [Z] [B] de ses demandes à ce titre,
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts à lui alloués en indemnisation de ses entiers préjudices, et en conséquence,
STATUANT A NOUVEAU,
- DÉBOUTER Mme [Z] [B] de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu'elles sont contraires aux présentes écritures,
- CONDAMNER Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice moral et pour résistance abusive et appel abusif,
- CONDAMNER Mme [Z] [B] à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Mme [Z] [B] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en ce compris le coût des constats d'huissier en date des 11 janvier 2017 et 8 avril 2021, et pour les dépens d'appel distraction est requise au profit de la Selarl 2BMP, avocat au Barreau de Tours, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
L'appelante se prévaut de l'obligation de motivation du jugement prescrite par l'article 455 du code de procédure civile en soutenant qu'il n'a pas répondu à sa prétention tendant à l'irrecevabilité de l'action faute d'intérêt à agir, de première part, et en raison de la prescription, d'autre part. Elle prétend avoir soutenu que M. [G] se contentait de produire son titre de propriété, à savoir celui du fonds dominant, sans produire les titres du fonds servant, étant rappelé que la preuve de l'existence et de l'assiette de la servitude conventionnelle lui incombe, d'autant que de son titre de propriété il ne résulte aucune servitude au profit du fonds [G]. Elle considère qu'il n'a pas répondu à son argumentation, d'autant que le titre produit par l'intimé était illisible.
Cependant, il résulte de la lecture de la décission attaquée que, malgré le caractère prétendument illisible de l'acte versé au débat par M. [G], le premier juge en a relaté, page 4, les mentions (acte de Maître [W] du 1er juillet 1952) ; pour se déterminer, il a constaté que si dans cet acte, il n'est pas fait mention d'une servitude de passage séparant les immeubles des parties, l'entrée commune visée dans l'acte de M. [G] ne peut être que celle située sur la parcelle [Cadastre 5], compte tenu du plan cadastral fourni par Mme [B] ; il a alors considéré, pour déclarer M. [G] recevable à agir, qu'il justifiait détenir un droit réel sur le passage litigieux.
Le jugement ne peut donc être annulé de ce chef.
Pour ce qui concerne la prescription, elle reproche au premier juge de n'avoir pas répondu à sa prétention tendant à l'irrecevabilité alors qu'elle soutenait que l'action de M. [G] s'analysait en une action possessoire qui n'était ouverte que dans l'année du trouble, d'autant qu'il ne contestait pas que les plantations et autres objets de ses réclamations l'indisposaient depuis l'année 2005.
Cependant, il lui a été répondu que l'action de M. [G] tendant à l'exercice d'un droit réel immobilier, les délais relatifs à l'action possessoire ne pouvaient s'appliquer.
En conséquence, le jugement ne peut être annulé, l'article 30 du code de procédure civile définissant l'action en justice comme 'le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.'
Sur l'existence d'un droit de passage
L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré, au visa de l'article 696 du code civil, que M. [G] bénéficiait d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 5], alors qu'elle ne l'a jamais contesté, ce droit étant mentionné à l'acte de Maître [W] du 1er juillet 1952 par lequel ses parents, Mme [C] [L] [N] et M. [S] [B], ont acquis le bien qu'ils lui ont transmis. Elle soutient que ce droit de passage n'est pas conventionnel, en l'absence d'acte constatant l'accord des parties, mais procède de l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 4], propriété de M. [G] et que son assiette n'est pas déterminée. Elle considère qu'en application de l'article 682 du code civil, il n'a droit qu'à un passage suffisant pour assurer la desserte de son fonds ; l'acte notarié évoque une 'entrée commune' qui ne peut être assimilée à une servitude de passage alors qu'il résulte de ce même acte que le vendeur n'a créé aucune servitude sur l'immeuble vendu ; cette voie de passage ne pouvant constituer qu'une servitude légale au sens du texte précité, il n'y a pas obstruction, le passage étant suffisant ainsi que le fait apparaître le constat d'huissier du 16 février 2021, la largeur du passage entre les deux murs étant de 3,96 mètres alors que la largeur du véhicule de M. [G] est de 2,30 mètres.
Cependant, il est certain que le droit de passage dont bénéficie M. [G] a été conventionnellement convenu, dans l'acte de Maître [W] du 1er juillet 1952, entre les consorts [H], vendeurs, et Mme [C] [L] [N] et M. [S] [B], parents de Mme [B], acquéreurs, qui lui ont transmis le bien, dans les termes suivants, 'Le tout d'un tenant joint au levant... et au couchant une entrée commune avec [K]', les consorts [K] étant les anciens propriétaires du bien acquis par M. [G].
Le titre de propriété du fonds servant mentiionne donc une 'entrée commune' au profit du fonds voisin, laquelle implique le droit pour les propriétaires de ce fonds de passer par cet endroit, de sorte que la preuve d'une servitude de passage, mentionnée dans le titre de propriété du fonds servant, est ainsi établie.
Cet acte crée donc la servitude de passage sur l'entrée de la parcelle [Cadastre 5], propriété de Mme [B], cette entrée devenant commune, il n'y a pas à rechercher si la servitude a été créée eu égard à l'état d'enclave de la
propriété [G] pour lui en appliquer les règles, alors que l'appelante indique bien n'avoir jamais contesté le droit de passage de M. [G].
La largeur du passage ayant été, incontestablement, réduite par les plantations de Mme [B], réduisant celle-ci à 2,46 mètres alors que la largeur du véhicule de M. [G] est de 2,30 mètres, c'est à raison que le premier juge, dont la décision sera confirmée a ordonné l'enlèvement de la végétation, de la boîte aux lettres et du compteur gaz, le constat d'huissier du 16 février 2021, réalisé après exécution du jugement, ne pouvant contredire celui du 22 juin 2017, réalisé antérieurement.
Sur les demandes annexes
Mme [B] succombant en son appel, aucune intention de nuire ne peut être relevée à l'encontre de M. [G]. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
M. [G] demande que les dommages-intérêts de 3 000 euros alloués par le premier juge soient portés à 12 000 euros, Mme [B] ayant tardé à exécuter le jugement et formé un appel abusif en se prévalant de la nullité de celui-ci.
Cependant, en formant appel de la décision, Mme [B] a usé d'un droit légitime qui n'a pas dégénéré en abus et fait apparaître sa mauvaise foi. M. [G] n'indiquant pas en quoi l'indemnité allouée serait insuffisante à réparer son préjudice, la décision sera confirmée de ce chef.
Il convient de condamner Mme [B] qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris le coût des constats d'huissier en date des 11 janvier 2017 et 8 avril 2021, distraits au profit de la Selarl 2BMP, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l'article 700 de ce code, Mme [B] étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [Z] [B] de toutes ses demandes ;
Déboute M. [I] [G] de sa demande complémentaire de dommages-intérêts ;
Condamne Mme [Z] [B] au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris le coût des constats d'huissier en date des 11 janvier 2017 et 8 avril 2021, distraits au profit de la Selarl 2BMP, avocat, et d'une indemnité de procédure de 1500 euros à M. [I] [G].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT