Cour de cassation, 15 mars 1995. 92-20.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.287
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société antillaise de courtage en assurances (SACA), société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 ) de la Compagnie de gestion et de réalisations immobilières (COGERIM Antilles), dont le siège social est Centre commercial Le Forum, lot n 2, Jarry, Baie-Mahault (Guadeloupe),
2 ) de M. Jean-Paul X...,
3 ) de Mme Y...
Z..., épouse Billoué, demeurant ensemble Morne Vergain, à Abymes (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Delattre, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les observations de Me Bouthors, avocat de la société SACA, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la COGERIM Antilles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société COGERIM Antilles, qui s'était engagée à édifier une maison pour le compte des époux X..., a été condamnée à payer à ces derniers diverses sommes après résiliation du contrat, qu'elle a fait appel, que l'affaire a été retirée, puis rétablie à la demande des intimés, que la société COGERIM a alors appelé en garantie la SACA ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir reçu les conclusions de la COGERIM et d'avoir fait droit à cette demande de garantie, alors, selon le moyen, qu'en cas de rétablissement à la demande de l'intimé, l'affaire est, d'après l'article 915, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance et qu'en condamnant la SACA, non appelée en première instance, la cour d'appel a méconnu ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, les intimés avaient fait rétablir l'affaire en déposant des conclusions sans demander expressément à bénéficier des dispositions de l'alinéa 3 de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir le recours en garantie, l'arrêt énonce que la COGERIM ne conteste pas la demande des époux X... et se borne à solliciter la garantie de la SACA sur la foi d'une attestation qui précise que la durée du contrat relatif à l'habitation "lot Roche-Saint-François" (pour le coût total de 2 000 000 francs) s'étend du 8 juillet 1987 au 7 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne les défendeurs, envers la société SACA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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