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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-12.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.495

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Sofinloc Sofinco et compagnie, dont le siège social est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinloc Sofinco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1990), que la société Sofinloc Sofinco a accordé à M. X... le financement d'un équipement professionnel par un crédit-bail, puis lui a notifié la résiliation de leur convention pour interruption dans le paiement des loyers ; que M. X... a invoqué la nullité de cette convention en soutenant qu'elle n'a été signée que pour une première commande, à laquelle il a été renoncé d'un commun accord entre lui-même, le fournisseur, et l'établissement de crédit, et que celui-ci a utilisé frauduleusement le contrat initial pour en reporter l'effet sur un objet ultérieurement commandé ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son exception, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., suivant lesquelles la société Sofinloc Sofinco a utilisé de manière frauduleuse le contrat de financement en date du 16 mai 1986 pour la commande en date du 25 juillet 1986, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que M. X... a exécuté les obligations mises à sa charge par le contrat de crédit-bail parce qu'il a remis au fournisseur trois chèques d'un montant total de 15 604,50 francs, la société Sofinloc Sofinco a encaissé, le 23 septembre, le premier loyer versé entre les mains du fournisseur par M. X... et que M. X... a réglé les échéances contractuelles jusqu'au mois de janvier 1987, a dénaturé les relevés de compte bancaire et la lettre du 18 novembre 1986 de la banque Scalbert Dupont ; d'où il résulte que M. X... a formé opposition au paiement de la première échéance contractuelle, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que faute de production du contrat invoqué au moyen, le grief de la première branche est irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu qu'il n'y avait eu, en l'espèce, qu'un seul contrat amendé en fonction de l'évolution de la commande et déduit de l'analyse de ses clauses et de son objet la validité du contrat litigieux, c'est surabondamment que la cour d'appel s'est référée à l'attitude de M. X... pour en déduire qu'il était précisément informé sur la portée de ses engagements ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sofinloc Sofinco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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