Tribunal Administratif de Marseille, 28 octobre 2024. 2410242
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410242
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Katz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- elle est entachée d'un défaut de base légale, la décision d'éloignement n'étant exécutoire que jusqu'au 10 mars 2024 ;
- il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lors de l'audience publique du 22 octobre 2024, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée, a lu son rapport et a clos l'instruction.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1993 à Sylhet, s'est vu notifier le 16 mars 2023 une décision d'éloignement dans un délai de 30 jours prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 10 mars précédent. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
3. M. A soutient que l'arrêté d'assignation à résidence attaqué est entaché d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 10 mars 2023 n'était plus exécutoire à la date de son édiction. Toutefois, la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, en modifiant l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en augmentant d'un an à trois ans l'ancienneté de la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise en compte par l'autorité administrative pour assigner à résidence un étranger, a simplement établi de nouvelles conditions pour l'édiction d'une assignation à résidence. Ces nouvelles conditions s'appliquent depuis le 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de l'article L. 731-1 dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, notamment aux ressortissants étrangers ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au cours des trois années précédant cette entrée en vigueur. En tout état de cause, la mention de la notification au 16 mars 2024 constitue une simple erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation contestée. Ainsi, c'est sans erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le requérant entrait dans le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.
4. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
5. D'une part, il ne ressort d'aucune des dispositions précitées une obligation de notifier une décision d'assignation à résidence dans une langue comprise par son destinataire. D'autre part, la notification constituant une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence, les éventuelles irrégularités dont cette notification serait entachée sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition par les services de police de M. B A, que ce dernier a bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de cette audition, à l'occasion de laquelle il a eu la possibilité, dans le cadre de l'entretien devant les services de police, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure litigieuse et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
J. Ollivaux
Le greffier
Signé
R. Machado de Andrade
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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