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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 01-14.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-14.884

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du contrôle de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune établie par M. et Mme X... au titre de l'année 1994, l'administration fiscale leur a notifié un redressement calculé, d'une part, en retenant une valeur de rachat de contrats d'assurance-vie supérieure à celle par eux déclarée, et, d'autre part, en refusant la déduction d'un passif ; qu'après le rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme X... ont porté le litige devant le tribunal en soutenant, notamment, avoir été privés à tort de la faculté de saisir la commission départementale de conciliation, la mention indiquant cette possibilité ayant été rayée par l'administration sur l'imprimé de réponse à leurs observations ; que le tribunal a dit la procédure de redressement régulière, a rejeté la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement s'agissant de la déduction du passif, et pour le surplus a ordonné une expertise pour déterminer la valeur effective des contrats d'assurance-vie au 1er janvier 1994 ; Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que M. et Mme X... prétendent que le moyen par lequel le directeur général des impôts soutient que la cour d'appel a violé l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales en décidant que l'ensemble de la procédure était vicié, alors que le vice de procédure allégué ne concernait qu'un chef de redressement, est irrecevable, comme contraire aux écritures d'appel de l'administration et manquant en fait, dès lors que "dans la discussion" de ce moyen le demandeur "semble" reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avis de mise en recouvrement en son entier ; Mais attendu que le moyen qui ne manque pas en fait, n'est pas contraire aux conclusions d'appel de l'administration ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Et sur le moyen : Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour infirmer le jugement, et déclarer irrégulière et nulle l'ensemble de la procédure de redressement, la cour d'appel a estimé que la commission départementale de conciliation avait compétence pour apprécier la contestation portant sur la valeur des contrats d'assurance vie, et a retenu, qu'en rayant la faculté de saisine de celle-ci, l'administration fiscale avait violé les dispositions de l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales, quand bien même l'autre chef de redressement ne relevait pas de la compétence de cette commission ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le vice de procédure retenu n'affectait que le chef de redressement concernant l'évaluation des contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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