Texte intégral
MINUTE N° 24/769
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 26 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03124 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4Z4
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [R] [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision du 25 juin 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle une maladie déclarée par la salariée [X] [J], le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juillet 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- déclaré la prise en charge de la maladie à titre professionnel inopposable à l'employeur ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- et débouté celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article D. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu'il n'était pas établi que la maladie ait été prise en charge dans le délai de 30 jours prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles pour un syndrome du canal carpien, faute pour le médecin-conseil de la caisse d'avoir, dans la fiche du colloque médico-administratif, indiqué le document sur lequel il s'était fondé pour fixer la première constatation médicale de la pathologie à une date antérieure à l'expiration du délai.
Cette décision a été notifiée le 28 juillet 2022 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 8 août suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 25 janvier 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
- constater que la maladie a été prise en charge dans le délai visé au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
- déclarer la décision de la caisse opposable à l'employeur ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'appelante soutient que la mention apposée par le médecin-conseil sur la fiche du colloque médico-administratif est suffisante pour établir la date de la première constatation médicale de la maladie litigieuse et que, cette date étant antérieure à l'expiration du délai de prise en charge, la condition relative à ce délai a été respectée.
La société [5], par conclusions en date du 4 octobre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée développe une motivation équivalente à celle du tribunal.
À l'audience du 27 juin 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et ont été autorisées à prendre une note en délibéré.
Par note du 29 juillet 2024 relative à la jurisprudence invoquée par la cour pour la première fois à l'audience (Civ. 2e 28 septembre 2023, n° 21-21.832), l'intimée a soutenu que cet arrêt était inapplicable car rendu dans une espèce où, à la différence de la présente, l'avis du médecin-conseil se référait à un certificat médical joint au dossier, permettant alors à l'employeur de vérifier la condition tenant au délai de prise en charge.
La caisse n'a pas répliqué.
Motifs de la décision
Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles, il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.
L'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief dès lors qu'est joint au dossier l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse fixant la date de première constatation médicale de l'affection (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.130, 4 mai 2016, pourvoi n° 15-13.233, dans le même sens 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-14.674 ; 14 février 2019, pourvoi n° 17-28.317), à la condition toutefois que celui-ci identifie la date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (2e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n 15-18.487 ; dans le même sens : 2e Civ.,11 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.034). L'arrêt du 28 septembre 2023 invoqué par la caisse est dans le même sens, puisqu'il valide l'opposabilité de la prise en charge de la maladie dans une espèce où l'avis du médecin conseil, mentionné dans la fiche du colloque médico-administratif, se référait à un élément extrinsèque, en l'occurrence un arrêt de travail.
Tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, le médecin conseil de la caisse renseigne la fiche du colloque médico-administratif, à la rubrique « Document(s) ayant permise de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée (CMI, examen, arrêt de travail AS ou AT, lettre médecin') » n'a fait mention d'aucun des documents suggérés et s'est borné à inscrire « Date 1er signe en rapport ».
La production par la caisse d'une copie d'écran faisant état d'un arrêt de travail ordonné le 13 décembre 2017 par le Dr [E], n'apporte pas la preuve que cette date, même si elle coïncide avec celle retenue par le médecin-conseil, est celle de la première constatation de la maladie, dès lors que ce document est dépourvu de toute mention relative à la pathologie qui justifiait l'arrêt de travail, et dès lors surtout que le médecin-conseil ne s'y est pas référé.
Il en résulte, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que la preuve d'une première constatation médicale de la maladie avant l'expiration du délai de prise en charge n'est pas rapportée, et qu'en conséquence la décision de prendre cette maladie en charge au titre de la législation professionnelle nonobstant l'absence d'une des conditions réglementaire ne peut être opposée à l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne au même titre à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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