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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.590

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.590

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Brigue, demeurant Ferme de Damphal, 52140 Provenchères-sur-Meuse, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale - Paritaire), au profit de M. Louis Y..., demeurant 52140 Dammartin-sur-Meuse, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, retenu que la reprise pour installation de Vincent Y... constituait une opération ne nécessitant aucune autorisation dès lors qu'elle ne supprimait pas une exploitation d'une superficie au moins égale à deux fois les surfaces minimum d'installation, ni ramené cette superficie en-deçà de ce seuil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, relevé qu'outre le fait que les dispositions de l'article L. 411-62 du Code rural ne trouvaient à s'appliquer qu'en cas de reprise partielle des lieux loués, le preneur ne démontrait pas, au vu des documents produits aux débats, que la reprise était de nature à compromettre gravement l'équilibre économique de l'ensemble de son exploitation, eu égard à l'importance de cette dernière par rapport aux parcelles reprises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Louis Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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