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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.065

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A... Ho Z... B..., demeurant ..., 2°/ M. Y... C... Keung, demeurant Bourg de Matoury, 97351 Matoury, en cassation d'une ordonnance rendue le 4 janvier 1996 par le juge de l'expropriation de la Guyane siégeant au tribunal de grande instance de Cayenne, au profit de la commune de Matoury, prise en la personne de son maire, domicilié Hôtel de Ville, 97351 Matoury, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Ho Z... B... et de M. Y... C... Keung, de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Matoury, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance prononçant le transfert de propriété désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ; qu'elle désigne en outre le bénéficiaire de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Guyane, 4 janvier 1996) prononce le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à MM. Marc Z... B... et Keung X... C..., sans désigner le bénéficiaire de l'expropriation ; Qu'en statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 janvier 1996, entre les parties, par le juge de l'expropriation de la Guyane siégeant au tribunal de grande instance de Cayenne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Fort-de-France ; Condamne la commune de Matoury aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Matoury ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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