Cour de cassation, 24 février 1993. 90-20.375
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.375
Date de décision :
24 février 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. César X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section B), au profit :
18) de la société civile immobilière Acapulco, dont le prétendu siège est à Fréjus (Var), "Le Saint-Michel", rue Frédéric Mistral ou ...,
28) de la société civile immobilière Part-Dieu, au capital de 10 000 francs, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la SCI Acapulco, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., se prévalant d'un contrat verbal de gestion par lequel la SCI Acapulco l'aurait chargé de constituer un dossier technico-financier en vue d'une opération immobilière, moyennant des honoraires de 3 % du prix de vente des immeubles construits, a réclamé à la société Acapulco paiement d'une somme de 4 500 000 francs à ce titre ; qu'il a été débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 1990) d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, dans une lettre adressée à M. X... le 14 juin 1983, la société Acapulco sollicitait clairement sa collaboration et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché si une lettre du 30 novembre 1983 de la SCI Acapulco, rapprochée de la précédente, ne pouvait pas constituer un commencement de preuve par écrit du contrat verbal allégué ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 14 juin 1983 en constatant souverainement qu'elle ne rendait pas vraisemblable le fait allégué et qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel la lettre de la société Acapulco du 30 novembre 1983 ; que le moyen, non fondé dans sa première branche est nouveau, mélangé de fait et partant irrecevable en sa seconde branche ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Acapulco et la SCI Part-Dieu, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne M. X... à payer à la société Acapulco la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique