Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00138 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDQZ
Pole social du TJ de REIMS
22/23
19 décembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Etablissement MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
En présence de Monsieur Dorian BERTHOUT, greffier
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2023 ;
Le 27 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 22 février 2021, M. [K] [D] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) le bénéfice l'allocation adultes handicapés (AAH).
Par décision du 20 mai 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après dénommée le CDAPH) a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant inférieur à 50 %.
M. [K] [D] a contesté cette décision par la voie amiable le 1er juillet 2021 et par décision du 18 novembre 2021, la CDAPH a rejeté sa demande pour le même motif.
Par requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. [K] [D] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance de renvoi du 31 janvier 2022, a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a déclaré le recours de M. [K] [D] recevable, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [T] [X] aux fins de donné son avis sur le taux d'incapacité de M. [K] [D] au 1er juin 2021, et dire, si son taux est compris entre 50 et 79 %, s'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, les dépens étant réservés.
Selon rapport du 6 octobre 2022, le docteur [X] a évalué le taux d'incapacité de M. [K] [D] entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour un accès à un emploi.
Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [K] [D] de sa demande tendant à voir annuler la décision du 18 novembre 2021 ;
- débouté M. [K] [D] de sa demande tendant à se voir reconnaître un taux d'incapacité supérieur à 50 % assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- débouté M. [K] [D] de sa demande tenant à se voir octroyer une allocation aux adultes handicapés, avec rétroactivité à partir de sa première demande ;
- débouté M. [K] [D] de sa demande de contre-expertise médicale ;
- condamné M. [K] [D] aux dépens.
Par acte du 6 janvier 2022, M. [K] [D] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023, M. [K] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims (pôle social) du 19 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la MDPH rejette sa demande portant sur une allocation aux adultes handicapés ;
- lui reconnaitre un taux d'incapacité supérieur à 50 %, assorti d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
- lui octroyer une allocation aux adultes handicapés, avec rétroactivité à partir de sa première demande.
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise et confier à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties par lettre recommandée et le cas échéant leurs conseils par lettre simple ;
- Examiner M. [K] [D],
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- Recueillir ses doléances ;
- Décrire les lésions dont il souffre ;
- Fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide - barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- Si le taux est au moins égal à 80%, de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- Si le taux est compris entre 50% et 79%, de dire si, compte tenu de son handicap, M. [K] [D] présente une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
- condamner la MDPH de la Marne à verser la somme de 1 800 € à Me Thomas CUNY en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
- condamner la MDPH de la Marne aux dépens.
La MDPH, convoquée par lettre avec avis de réception signée du destinataire en date du 17 février 2023 n'a pas comparu.
Motifs
C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge, estimant que l'intéressé présentait un taux d'incapacité supérieure à 50% mais inférieur à 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait de son handicap, a rejeté le recours de ce dernier.
Il convient d'ajouter que l'intéressé n'apparait faire état d'élément, ni produire de pièces de nature à remettre en cause cette appréciation.
A cet égard, le certificat du Dr [O] attestant d'une dépression rend l'intéressé incapable dans l'état actuel des choses de prendre un emploi, en tant que limité à l'état actuel de l'intéressé sans autre précision n'est pas de nature à caractériser une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, pas plus que les autres éléments médicaux produits qui font globalement état d'une stabilisation de l'état de l'intéressé.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 19 décembre 2022 ;
Condamne M. [D] aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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