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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 25 septembre 2023. 21LY04178

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY04178

Date de décision :

25 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Kosovo, Etat dont elle a la nationalité, comme pays de renvoi. Par jugement n° 2101773 du 19 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et repose sur un examen incomplet de sa situation personnelle ; - le refus de titre méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par décision du 23 mars 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". 2. En premier lieu, l'exigence de motivation s'entend de l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter la mention des certificats médicaux que Mme A regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de l'admettre au séjour. De même, la circonstance que le préfet n'ait pas expressément repris ces éléments permet de déduire qu'ils ne lui ont pas parus déterminants, non qu'il ne les aurait pas examinés. 3. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A se borne à reproduire en appel en invoquant une contradiction entre les certificats de praticiens et l'avis du collège médical de l'OFII, doit être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal. 4. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués avant l'expiration du délai d'appel sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 25 septembre 2023. Le président de la 4ème chambre Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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