Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN2W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16-05552
APPELANT
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [P] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur les appels interjetés par M. [D] [L] contre les jugements rendus le 17 décembre 2019 (RG: 16/05552 et 15/05855) par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf, venant aux droits de la Caisse locale déléguée SS indépendants IDF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [L] exerce la profession de gérant de sociétés et a été à ce titre affilié à la Caisse de sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf d'Ile de France.
Il s'est vu délivrer :
- une mise en demeure du 21 juillet 2016 de payer la somme de 27.435 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2016,
- une mise en demeure du 11 juillet 2017 de payer la somme de 20.035 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017.
Après vaine contestation de ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, M. [L] a porté le litige, les 3 novembre 2016 et 23 octobre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la contestation de la mise en demeure du 21 juillet 2016 ayant été enregistrée sous le n° de RG : 16-05552, et la contestation de la mise en demeure du 11 juillet 2017 sous le n° de RG : 17-04828.
Par jugement du 17 décembre 2019 (RG : 16/05552), le tribunal de grande instance de Paris :
- s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige,
- a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG : 16-05552 et 17-04828,
- a dit n'y avoir lieu de poser de question préjudicielle à la CJUE,
- a débouté M. [D] [L] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions, dit qu'il n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et à refuser de payer des cotisations sociales en France, dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle et dit que M. [L] a été affilié à juste titre auprès du RSI/Caisse de sécurité sociale des indépendants,
- a validé les mises en demeure des 21 juillet 2016 et 11 juillet 2017,
- a condamné M. [D] [L] à verser la somme de 2.000 euros à la Caisse de sécurité sociale des indépendants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire des dispositions précitées,
- a condamné M. [D] [L] à payer au Trésor Public la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile (article 32-1 du code de procédure civile).
M. [D] [L] a également été destinataire :
- d'une contrainte signifiée le 26 novembre 2015 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestre 2015 pour un montant de 68.013,97 euros,
- d'une contrainte signifiée le 25 mai 2016 portant sur les cotisations du 3ème trimestre 2015 pour un montant de 47.202,56 euros,
- d'une contrainte signifiée le 14 septembre 2016 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 pour un montant de 74.817,32 euros,
- d'une contrainte signifiée le 4 octobre 2017 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2016 pour 12.829,93 euros.
M. [D] [L] a formé opposition contre ces contraintes, lesquelles ont été enregistrées au greffe du tribunal de sécurité sociale de Paris sous les n° de RG : 15-05855, 16-05327, 16-04715 et 17-04671.
Par jugement du 17 décembre 2019 (RG : 15-05855), le tribunal de grande instance de Paris :
- s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige,
- a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG 15-05855, 16-05327, 16-04715 et 17-04671,
- a dit n'y avoir lieu de poser de question préjudicielle à la CJUE,
- a déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [L] concernant la contrainte émise par la caisse le 13 avril 2016 et signifiée le 25 mai 2016,
- a déclaré recevable en la forme les oppositions formées contre les trois autres contraintes,
- a, sur le fond, débouté M. [D] [L] de ses oppositions et de l'intégralité de ses prétentions, dit que M. [L] n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et à refuser de payer des cotisations sociales en France, dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle, dit que M. [L] a été affilié à juste titre auprès du RSI/ Caisse de sécurité sociale des indépendants,
- a validé les contraintes litigieuses à hauteur de leur entier montant et dit que M. [L] doit verser à la Caisse de sécurité sociale des indépendants les sommes en principal et les majorations de retard dues depuis la date limite d'exigibilité jusqu'à complet paiement du montant en principal,
- a condamné M. [D] [L] à verser la somme de 2.000 euros à la Caisse de sécurité sociale des indépendants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement concernant les chefs précités,
- a condamné M. [D] [L] à payer au Trésor public la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile (article 32-1 du code de procédure civile).
Le jugement enregistré sous le n° de RG : 16-05552 a été notifié à M. [D] [L] le 27 janvier 2020, lequel en a interjeté appel par déclaration matérialisée par la voie électronique le 11 février 2020.
La date de notification du jugement enregistré sous le n° de RG : 15-05855 ne ressort pas du dossier du tribunal ; par déclaration matérialisée par la voie électronique le 11 février 2020, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 27 septembre 2023, la jonction des appels enregistrés sous les n° de RG : 20-01231 (appel du jugement n°16-05552) et 20-01232 (appel du jugement n°15-05855) a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le n° de RG le plus ancien : 20-01231.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience dans le dossier ouvert sous les n° de RG: 20-01231, auxquelles son avocat se réfère, M. [D] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
-in limine litis, sur la nullité de la contrainte du 25 mai 2016,
- dire et juger que la signification de la contrainte est irrégulière,
- en conséquence, prononcer sa nullité,
- subsidiairement, dire et juger recevable l'opposition tardive de M. [L],
sur le fond,
- dire et juger que l'Urssaf est un régime professionnel de sécurité sociale,
- dire et juger en conséquence que l'Urssaf entre dans le champ d'application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE,
en conséquence,
- dire et juger que M. [L] peut bénéficier des dispositions de ces directives,
- dire et juger qu'il est fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre,
en conséquence,
- dire et juger que les cotisations réclamées par l'Urssaf ne sont pas dues,
- annuler les contraintes contestées,
- décharger M. [L] du paiement de la totalité des sommes réclamées par la Caisse SSI venant aux droits du RSI,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de qualification du régime social des indépendants en régime professionnel de sécurité sociale, dire et juger que l'Urssaf est une mutuelle, dire et juger que les cotisations réclamées ne sont pas dues, annuler purement et simplement les contraintes contestées,
- très subsidiairement, ordonner la saisine de la CJUE à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique à l'Urssaf entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assurés auprès de l'Urssaf à l'exclusion de tout opérateur d'un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- très subsidiairement, si par extraordinaire la cour validait les contraintes litigieuses, dire et juger que la créance dont se prévaut l'Urssaf est pour M. [L] une dette professionnelle,
- en conséquence, décharger M. [L] du paiement des sommes réclamées,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, ordonner la production des sommes engagées pour la défense de ses intérêts justifiant du montant de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience dans le dossier ouvert sous les n° de RG: 20-01232, auxquelles son avocat se réfère, M. [D] [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- dire et juger que l'Urssaf est un régime professionnel de sécurité sociale,
- dire et juger en conséquence que l'Urssaf entre dans le champ d'application de la directive 92/49/CEE et de la directive 92/96/CEE,
en conséquence,
- dire et juger que M. [L] peut bénéficier des dispositions de ces directives,
- dire et juger qu'il est fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre,
en conséquence,
- dire et juger que les cotisations réclamées par l'Urssaf ne sont pas dues,
- annuler les mises en demeure contestées,
- décharger M. [L] du paiement de la totalité des sommes réclamées par la Caisse SSI venant aux droits du RSI,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de qualification du régime social des indépendants en régime professionnel de sécurité sociale, dire et juger que l'Urssaf est une mutuelle, dire et juger que les cotisations réclamées ne sont pas dues, annuler purement et simplement les mises en demeure contestées,
- très subsidiairement, ordonner la saisine de la CJUE à titre préjudiciel afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique à l'Urssaf entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assurés auprès de l'Urssaf à l'exclusion de tout opérateur d'un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
- très subsidiairement, si par extraordinaire la cour validait les contraintes litigieuses, dire et et juger que la créance dont se prévaut l'Urssaf est pour M. [L] une dette professionnelle,
- en conséquence, décharger M. [L] du paiement des sommes réclamées,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, ordonner la production des sommes engagées pour la défense de ses intérêts justifiant du montant de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et auxquelles son représentant se réfère, l'Urssaf demande à la cour de confirmer en totalité les jugements rendus le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition formée contre la contrainte notifiée le 25 mai 2016 à M. [D] [L]
Conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
M. [D] [L] fait valoir que la signification effectuée le 25 mai 2016 de la contrainte émise par le RSI le 13 avril 2016 serait irrégulière, l'huissier n'ayant laissé aucune trace de son passage par la remise d'un avis de dépôt d'acte à son étude.
Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l'espèce, l'huissier de justice, en charge de signifier la contrainte émise le 13 avril 2016 par le RSI Ile de France Centre-Contentieux Nord à M. [D] [L], a procédé à une telle signification le 25 mai 2016 au [Adresse 2], domicile de M. [L].
La signification à personne s'étant avérée impossible et en l'absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l'acte, celui-ci a été signifié en l'étude de l'huissier de justice, lequel mentionne, aux termes du procès-verbal de signification, que 'conformément à l'article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié'.
Il est rappelé que les mentions d'un acte de signification délivré par un huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux (V. Chambre mixte, 06 octobre 2006, 04-17070).
M. [D] [L] n'ayant pas introduit une procédure d'inscription de faux contre l'acte de signification délivré le 25 mai 2016, il ne peut utilement soutenir que l'huissier de justice n'aurait pas laissé un avis de passage à cette date à son domicile, contrairement aux indications de l'acte qui font foi.
Ne justifiant d'aucune irrégularité affectant la signification effectuée, le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition a commencé à courir le 26 mai 2016 pour s'achever le jeudi 9 juin 2016.
M. [D] [L] n'ayant formé opposition contre cette contrainte que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 octobre 2016, le jugement n°15-05855 sera confirmé en ce qu'il a déclaré M. [D] [L] irrecevable en son opposition contre la contrainte émise le 13 avril 2016 par le RSI.
Sur l'affiliation de M. [D] [L]
En l'absence d'une harmonisation au niveau de l'Union européenne, la Cour de justice des communautés européennes a été amenée à préciser qu'il appartient à la législation de chacun des Etats membres de déterminer, non seulement les conditions d'octroi des prestations en matière de sécurité sociale (CJCE, 30 janvier 1997, [W] et [J] [H], aff. n°C-4/95 et n°C-5/95,Rec. I-p. 511, § 36) ou les revenus à prendre en compte pour le calcul de ces cotisations (CJCE, 9mars 2006, Piatkowski, aff. n° C-493/04, § 32), mais aussi les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (CJCE, 28 avril 1998, Kohll, aff. n° C-158/96, Rec. I-p. 1931.).
Ainsi que le juge la Cour de justice des communautés européennes (notamment arrêts [U] et [Z] du 17 février 1993) et la Cour de cassation (2ème Civ 19 janvier 2017 n°15-18635), les organismes de sécurité sociale, qui concourent à la gestion du service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement social, activité fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif, ne constituent pas des entreprises au sens des articles 105, 106, 107 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l' Union européenne dans la mesure où ils n'exercent pas des activités économiques au sens des règles européennes de la concurrence.
Par un arrêt du 18 juin 2015 (n°14-18049), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a d'ailleurs précisé la notion de « pratique commerciale des entreprises vis-à-vis des consommateurs » au sens de l'article 2 de la directive 2005/29/CE et a clairement affirmé que le recouvrement des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêtait pas le caractère d'une pratique commerciale au sens de ces dispositions européennes et qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de la directive. Cette interprétation s'impose également pour les travailleurs indépendants.
Les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, ces régimes n'exerçant pas une activité économique, comme l'a rappelé la cour de cassation (Civ.2, 25 avril 2013; n°12-13234).
Dans une espèce [X] [T] et autres c/ Mutuelle de prévoyance sociale d'Aquitaine et autres (affaire n° 283/94) la Cour de justice des communautés européennes, statuant par arrêt du 26 mars 1996 sur question préjudicielle a précisé : ' En outre, les États membres ont conservé leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, et donc pour organiser des régimes obligatoires fondés sur la solidarité, régimes qui ne pourraient survivre si la directive qui implique la suppression de l'obligation d'affiliation devait leur être appliquée.', cette solution s'appliquant tant à la directive 92/96 du 10 novembre 1992 qu'à la directive 92/49 du 18 juin 1992.
Le champ d'application de la directive 92/49 est précisé à son article 2, paragraphe 2, qui renvoie au champ d'application de la directive 73/239 dont l'article 2, point 1 exclut les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Le RSI, qui s'était substitué par le seul effet de la loi aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales (Cancava), industrielles et commerciales (Organic) et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (Canam), était fondé sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif.
Le RSI ne constituait pas plus une entreprise soumise au code de la consommation, la contrepartie économique étant absente dans le cas des activités qui sont accomplies pour le compte de l'Etat dans le cadre de sa mission de gestion d'un régime de sécurité sociale dès lors qu'il fonctionnait statutairement et en pratique sur un principe de répartition et non de capitalisation.
Le RSI, organisme de droit privé chargé d'une mission de service public était régi par les dispositions du code de la sécurité sociale, notamment en ses articles L.611-1 , L611-2 et L.611-3 alors applicables , appartenant comme tel à l'organisation statutaire de la sécurité sociale en vertu des dispositions des articles L.111-1 (rappelant que cette organisation est fondée ' sur le principe de solidarité nationale') et R.111-1 du code de la sécurité sociale.
De ce fait, le RSI et ses caisses régionales, et notamment le RSI Ile de France, fondés sur la solidarité nationale et non sur la poursuite d'un but lucratif, constituaient le régime légal de sécurité sociale notamment des professions indépendantes.
Si M. [L] avance que le régime de sécurité sociale auquel il est rattaché est un régime professionnel et non pas légal de sécurité sociale dès lors que les prestations délivrées ne sont pas identiques selon les régimes qui ne répondent donc pas au principe de solidarité, il ne l'établit cependant pas.
A cet égard, M. [D] [L] ne démontre pas que les personnes placées dans la même situation professionnelle émargent à des régimes différents. En conséquence, le régime des indépendants ne constitue pas un régime professionnel mais un régime légal.
Le RSI participait, avec les autres caisses de sécurité sociale et au même titre que celles-ci, au régime français de sécurité sociale fondé sur le principe de la solidarité nationale, ayant pour objet une mutualisation des risques, notamment en matière de maladie, et ce quelque soit le mode de calcul et d'attribution pratiqué par les différentes caisses. Plus généralement, l'organisation de la sécurité sociale assurait et assure, en application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus, répondant ainsi à la norme de solidarité nationale. Quant au droit européen, il ne fait pas obstacle, comme cela a été rappelé plus haut, à la compétence des États pour aménager un système de sécurité sociale dont ils conservent l'entière maîtrise.
Il en va de même de l'Urssaf, caisse du régime général, ou du « SSI », qui s'est substituée au RSI et vient maintenant aux droits de celui-ci, pour exercer les missions liées notamment au recouvrement des cotisations.
Si toutes les personnes placées dans la même situation professionnelle sur le territoire national sont obligatoirement soumises au même régime légal, le caractère national du régime de sécurité sociale est établi.
L'affiliation obligatoire s'impose dès lors à l'ensemble des personnes placées dans la même situation que M. [D] [L] et ce dernier ne peut donc affirmer que l'Urssaf d'Ile France venant aux droits du RSI relève du régime des mutuelles.
M.[L] ne peut utilement invoquer une violation par le RSI des principes de confiance légitime et de bonne foi dès lors qu'étant légitimement affilié au régime légal de sécurité sociale français de par son activité, il n'a pas la faculté de payer ses cotisations auprès d'un organisme privé d'un Etat membre de l'Union européenne.
Il ne peut pas plus invoquer une violation du principe de sécurité juridique dès lors que le mode de calcul de ses cotisations est clair et précis, résulte des dispositions légales et réglementaires et que les périodes auxquelles se rapportent les cotisations réclamées dans le cadre des mises en demeure et des contraintes litigieuses sont clairement précisées.
Enfin, aucune rupture d'égalité des administrés devant la règlementation applicable et entre les cotisants d'un Etat membre n'est établi en l'espèce; en effet, l'affiliation obligatoire s'impose à l'ensemble des personnes placées dans la même situation que M. [L], de telle sorte qu'aucune distorsion ou rupture d'égalité dans l'attention qui lui est porté ne peut être utilement invoquée par l'appelant au titre des principes européens.
Enfin, il n'existe en l'espèce aucune difficulté sérieuse d'interprétation quant au point de savoir si «le droit exclusif accordé par l'autorité publique à l'URSSAF entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assurés auprès de l'URSSAF à l'exclusion de tout opérateur d'un autre Etat membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
En conséquence, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de Justice de l'Union Européenne de ce chef.
Il s'ensuit que toute la critique de M. [D] [L] développée à l'encontre des mises en demeure et des contraintes émises par la Caisse de sécurité sociale des indépendants, qui ne repose que sur le caractère prétendument mutualiste de cet organisme ou de l'URSSAF d'Ile France ainsi que sur la possibilité des consommateurs de souscrire une autre assurance sociale en optant pour « un régime privé » est inopérante. L'argumentation relative à la violation des principes tirés du droit européen, reposant sur le même fondement, devra être écartée.
M. [L] n'est donc pas fondé à contester son obligation d'affiliation au RSI au titre des périodes réclamées en raison de l'activité professionnelle qu'il ne nie pas exercer.
M. [L] fait enfin valoir que la créance dont se prévaut la caisse constitue une dette professionnelle dont il doit être déchargé.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article R 133-26 du code de la sécurité sociale alors applicable, devenu l'article R 133-2-1 dudit code, que le travailleur indépendant est redevable de ce seul fait, à titre personnel des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non salariés des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité. Au regard d'une dette personnelle au dirigeant, il appartient à celui-ci d'en assumer le règlement (et ce d'ailleurs même en cas de liquidation judiciaire de la société), comme l'a rappelé la Cour de cassation (Cass. Soc. 04 mars 1999: n°96-14229 ; Civ. 2ème 26 mai 2016: n°15-17272 ; Civ. 2ème 6 juillet 2017 : n°16-17699).
M. [L], dont la qualité de gérant majoritaire de société n'est pas contestée, était donc seul débiteur à l'égard de la caisse, des sommes dues au titre de sa couverture sociale personnelle.
En l'absence de contestation du quantum des cotisations réclamées au titre des mises en demeure et des contraintes qui lui ont été délivrées, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que le recours de M. [L], qui ne reposait sur aucun fondement sérieux, avait été effectué dans une optique purement dilatoire pour échapper au paiement des cotisations sociales et présentait un caractère abusif justifiant sa condamnation à une amende civile.
Aussi, les jugements déférés seront confirmés en toutes leurs dispositions.
Partie succombante, M. [L] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevables les appels interjetés par M. [D] [L],
CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris (RG : 15/05855 et 16/05552),
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente