Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-14.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.211
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ENTREPOTS D'ATHIS-MONS, société anonyme dont le siège social est ... à Athis-Mons (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la société CIMENTS FRANCAIS, société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 5 place de la Pyramide, quartier Villon,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Labbé et Delaporte, avocat de la société Entrepôts d'Athis-Mons, de Me Cossa, avocat de la société Ciments français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1986), que le 21 mars 1962, deux conventions ont été conclues, pour trente ans, entre la société Entrepôts d'Athis-Mons (EAM) et la société Ciments français (SCF), la première (convention A) relative à des prestations de services dues par EAM, la seconde (convention B) portant mise à la disposition de SCF par EAM de trois silos à ciment et de leurs installations annexes ; que, prétendant que ce dernier acte constituait un bail commercial, SCF a entendu y mettre fin en délivrant congé pour le 12 décembre 1982 en application de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que EAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ce congé valable, alors, selon le moyen, d'une part, que "l'existence d'un contrat de bail suppose, en premier lieu, que la jouissance soit exercée par le locataire à titre privatif et, en second lieu, que l'assiette de la chose louée soit déterminée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément relevé que, conformément à la convention en date du 21 mars 1962, la SCF usait, concurremment avec d'autres entreprises, d'installations communes, tels les compresseurs et suppresseurs, l'appontement, l'embranchement rail, le poste d'ensachage, qui étaient par conséquent simplement mises à la disposition de cette société, sans que celle-ci puisse se prévaloir d'une quelconque jouissance privative sur ces installations ; qu'en effet, la société EAM restait libre de convenir avec d'autres sociétés de la mise à disposition de ces installations dès lors que celles-ci ne pouvaient concurrencer la SCM dans le domaine de la fabrication et du commerce de liants hydrauliques ; qu'ainsi, la société EAM n'a pu concéder un droit de jouissance privatif au bénéfice de la SCF ; qu'en conséquence, cette dernière société, qui ne pouvait prétendre à la qualité de locataire, n'était pas en droit de se prévaloir des dispositions propres aux baux commerciaux ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé l'article 1709 du Code civil, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, relever en premier lieu qu'il résultait de la concordance des dates, des intentions exprimées par les parties dans l'exposé des motifs et du parallèlisme des clauses contenues dans chacun des accords en date du 21 mars 1962, que ceux-ci étaient étroitement liés et complémentaires l'un de l'autre, leur durée étant fixée pour trente ans, et estimer en second lieu qu'en raison de l'absence d'indivisibilité des conventions, la convention dite B, soumise à la réglementation relative aux baux commerciaux, était susceptible de faire l'objet d'une résiliation triennale ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait estimer que les deux conventions conclues le 21 mars 1962, formaient deux entités distinctes, la convention B étant susceptible d'être seule, anéantie à la suite d'une résiliation unilatérale, sans rechercher si cet anéantissement ne privait pas nécessairement d'objet la convention A, les prestations auxquelles s'était engagée la société EAM ne pouvant être accomplies qu'au moyen du matériel et des locaux mis à la disposition de la SCF ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel n'était pas en mesure de constater la divisibilité des deux conventions et a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1217 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la convention litigieuse conférait à SCF la jouissance exclusive des installations nécessaires à la manutention et à la vente du ciment, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle constituait un bail ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert des griefs non fondés de contradiction et de défaut de base légale, le moyen, dans ses deuxième et troisième branches, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'indivisibilité entre les deux conventions ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que EAM reproche à l'arrêt d'avoir décidé que SCF pouvait se prévaloir du statut des baux commerciaux alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 que le statut des baux commerciaux s'applique aux locaux dans lesquels un fonds est exploité par un commerçant immatriculé au registre du commerce et des articles 24 et 25 du décret du 23 mars 1967, applicable en la cause, qu'au cas où une personne morale, exploitant des établissements permanents, exploiterait des établissements secondaires dans le ressort d'un autre tribunal que celui où se trouve un établissement principal, celle-ci doit faire procéder à l'immatriculation complémentaire de ceux-ci ; que, dès lors, en relevant que l'entrepôt devait être défini comme un local accessoire absolument nécessaire à la poursuite normale de l'activité de la SCF, local qui était le siège d'une exploitation où le preneur commercialisait une partie de sa marchandise, la cour d'appel ne pouvait décider que cet entrepôt était régi par le décret du 30 septembre 1953, sans rechercher si ce local accessoires avait fait l'objet d'une mention au registre du commerce ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er du décret du 30 septembre 1953, et 24 et 25 du décret du 23 mars 1967" ; Mais attendu que la loi du 12 mai 1965 modifiant l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 pour imposer cette immatriculation n'étant pas applicable au bail litigieux en cours lors de son entrée en vigueur, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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