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Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-18.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.330

Date de décision :

30 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (Audience solennelle), au profit : 1 / de Ordre des avocats au barreau de Brive, pris en la personne de M. le bâtonnier, domicilié au Palais de justice de Brive, 2 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en ses bureaux, , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de Ordre des avocats au barreau de Brive, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par lettre du 24 juin 1992, Mme X... a sollicité, sur le fondement des dispositions de l'article 50-VII de la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, son inscription au barreau de Brive ; que le conseil de l'Ordre a rejeté sa demande ; que la cour d'appel (Limoges, 24 juin 1993) a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, exigeant que l'intéressé justifie de l'exercice effectif et continu, pendant cinq ans au moins à la date d'entrée en vigueur du titre I de la loi du 31 décembre 1990, soit le 1er janvier 1992, d'activités de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, c'est à juste titre que la cour d'appel a énoncé que Mme X... devait justifier exercer ces activités "au moins depuis le 1er janvier 1987" ; qu'ayant retenu, pour rejeter sa demande, que l'intéressée ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par des motifs dubitatifs et n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que l'avenant n 4 du 26 février 1986 modifiant la grille des emplois du personnel technique des cabinets de conseil juridique intégrée à la convention collective du 17 décembre 1976 n'ayant été rendu obligatoire que par arrêté du 10 mars 1988, la cour d'appel était fondée, pour la période s'étendant du 1er janvier 1987 au 10 mars 1988 à apprécier les activités exercées par Mme X... en fonction de la grille antérieure ; d'où il suit que le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, ensuite, que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Brive aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1641

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