Cour de cassation, 17 décembre 1996. 91-70.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.138
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fernande X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 mars 1991 par le juge d'expropriation du département de la Loire, siégeant au tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de la commune de Saint-Symphorien de Lay, BP 9, mairie de Saint-Symphorien de Lay, 42470 Saint-Symphorien de Lay,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Symphorien de Lay, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant, par jugement devenu irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 février 1991, le moyen est devenu sans portée;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte du dossier que toutes les pièces énumérées à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et que le juge de l'expropriation doit viser sont certifiées conformes aux originaux;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X..., qui a formulé ses observations sur le registre d'enquête parcellaire est irrecevable, faute d'intérêt, à critiquer les irrégularités prétendues relatives à la durée de l'enquête parcellaire et à la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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