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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.020

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dorothée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Allianz Via assurances, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Jacques Pages et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Jacques Pages et compagnie, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz Via assurances, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que victime d'un vol, Mme X... a chargé un courtier d'assurances, la société Jacques Pages et compagnie, de le déclarer à l'assureur la garantissant contre ce risque, la société Via, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz Via assurances; qu'après évaluation amiable de l'indemnité et versement d'une provision, l'assureur a adressé un chèque du montant du solde de l'indemnité au courtier qui l'a transmis par voie postale à sa mandante; que le chèque ayant été détourné et partiellement encaissé, Mme X... a réclamé le paiement du solde de l'indemnité à l'assureur, puis, déboutée de cette prétention par un premier jugement, a recherché la responsabilité du courtier; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1995) a accueilli cette prétention et condamné celui-ci au paiement, envers Mme X..., d'une indemnité d'un montant égal à celui du chèque détourné, et des intérêts de cette somme, au taux légal à compter du jour de son prononcé ; Attendu qu'ayant souverainement évalué le montant du préjudice subi par Mme X..., qui n'avait pas explicitement invoqué un préjudice spécifique résultant du retard à percevoir le chèque détourné, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil en fixant au jour du prononcé de sa décision le point de départ des intérêts moratoires dus sur la somme allouée à titre d'indemnité; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacques Pages et compagnie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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