Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-40.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.401
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Richard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 10 janvier 1979 en qualité de maçon par M. X..., a été licencié le 15 juin 1992, notamment au motif qu'il aurait refusé de respecter les règles de sécurité;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 1995) d'avoir accueilli la demande de M. Y..., alors que le refus d'un salarié de satisfaire aux mesures de sécurité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, voire une faute grave, quelle que soit par ailleurs la tolérance que l'employeur a pu manifester dans le passé ;
que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié n'avait pas refusé de satisfaire aux règles de sécurité, ce qui justifiait son licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé le caractère contradictoire des attestations produites par l'employeur, l'absence d'avertissement donné au salarié en treize ans d'ancienneté pour le motif allégué et la tolérance prolongée de M. X... quant aux exigences de sécurité;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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