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Cour de cassation, 05 novembre 2019. 18-86.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.464

Date de décision :

5 novembre 2019

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Texte intégral

N° E 18-86.464 F-D N° 2083 SM12 5 NOVEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : M. C... N... et la société civile immobilière du [...], ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2018 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à une amende de 1 000 euros chacun et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre. Greffier de chambre : M. Bétron. Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Faits et procédure 1.Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.La société civile immobilière [...], dont le représentant légal est M. C... N..., est propriétaire d'un terrain situé à [...] (Herault). 3.Par un arrêté en date du 26 février 2009, le maire de la commune a accordé un permis de construire à la société civile immobilière [...] pour la construction d'un entrepôt destiné à l'activité de négoce de fruits et légumes, de bureaux et d'un logement de fonction pour une surface hors oeuvre nette de 1085 m². Cette construction a été réalisée en deux tranches : la première tranche concernait la construction de l'entrepôt et la seconde tranche celle du logement de fonction et des bureaux. 4.Les travaux ont été achevés en 2009 pour la première tranche et fin 2011 pour la seconde. 5.Par la suite, M. N... a réalisé six appartements à but locatif, en lieu et place des bureaux et du logement de fonction initialement prévus. 6.La société civile immobilière [...] a déposé une demande de permis modificatif le 23 avril 2012 afin de « modifier la destination des locaux sur la seconde tranche à savoir, anciennement logement de fonction et bureaux, nouvellement appartements locatifs pour les employés de la société N... Primeurs. », la surface initiale de 359.10 m2 sur la seconde tranche n'étant pas modifiée mais intégralement ventilée en appartements locatifs pour les employés. 7.Par un arrêté en date du 14 mai 2012, le maire de la commune de [...] a rejeté cette demande. 8.Le 4 juillet 2013, la police municipale de [...] a dressé un procès-verbal d'infractions. 9.La société civile immobilière et son gérant ont été cités devant le tribunal correctionnel pour construction d'habitations en zone IV-NA (activités) du plan et violation des conditions du permis délivré. 10.Les prévenus ont alors soulevé, notamment mais non exclusivement, deux moyens : =le plan d'occupation des sols (POS) est devenu illégal du fait que des constructions pavillonaires ont été autorisées dans la zone IV-NA antérieurement au changement de destination reproché ; =les occupants des lieux ont passé avec les prévenus des baux professionnels, ce qui tend à démontrer que l'intention de violer les dispositions visées à la citation n'est pas établie. 11.Condamnés en première instance sur la seule action publique, les prévenus ont relevé appel, de même que la commune, partie civile et le ministère public. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12.Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. 13.Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. N... et la société civile immobilière [...], coupables d'infraction, par personne morale, aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et coupables d'exécution, par personne morale, de travaux non autorisés par un permis de construire, les a condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 1 000 euros, a ordonné à leur encontre la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux sous astreinte, dans un délai de 24 mois à compter de l'arrêt, les condamnant au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard payable passé ce délai, “1°) alors que la charge de la preuve de l'infraction incombe à la partie poursuivante ; qu'en s'en référant au cas présent, pour juger qu' il n'y a donc pas lieu de constater l'irrégularité des dispositions de l'article IV NA2 du POS » à la circonstance que les prévenus ne démontraient pas que la zone litigieuse avait été transformée en zone pavillonnaire (arrêt p. 9 alinéa 2), la cour a inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen ; “2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le juge pénal ne saurait prononcer une condamnation pour infraction aux dispositions d'un POS sans vérifier l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en ne vérifiant pas au cas présent la régularité des dispositions de l'article IV NA2 du POS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés”. Réponse de la Cour 14.Pour rejeter l'exception de nullité du plan d'occupation des sols, dont la violation est visée à la citation qui la saisit, l'arrêt attaqué énonce que le fait de ne pas respecter le POS, ce qui a été certes le cas de certaines constructions et des travaux effectués par M. N... lui-même, n'est pas de nature à rendre le POS illégal , sauf à prétendre que le fait de contrevenir à la loi suffirait à rendre la loi illégale. Les juges en déduisent que l'argument des prévenus tendant à la nullité du POS au motif -au surplus non démontré -que "l'ensemble de la zone a été transformée en habitation pavillonnaire" est donc dépourvu de tout fondement juridique. 15.En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 16.En effet, ni une quelconque tolérance administrative, ni la fréquence des violations d'une règle, ne permettent d'écarter l'application de celle-ci, dès lors que la procédure qui a permis son adoption n'a pas été respectée en vue de l'abroger. 17.Ainsi, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 18.Le moyen est pris de la violation des articles violation des articles L. 610-1, alinéa 1, L. 151-2, L. 151-8, L. 151-9, L. 152-1, L. 174-4, L. 421-1, R. 421-1, R.421-14, L. 480-4 alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale. 19.Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré M. N... et la société civile immobilière [...], coupables d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, les a condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 1 000 euros, a ordonné à leur encontre la réaffectation du sol pour la remise en état des lieux sous astreinte, dans un délai de 24 mois à compter de l'arrêt, les condamnant au paiement d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard payable passé ce délai, “alors que tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs inopérants équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant au cas présent, pour confirmer la culpabilité des exposants, que les baux professionnels conclus en remplacement des baux d'habitation, contraires au plan d'occupation des sols, étaient « faussement professionnels » dès lors que les titulaires des baux n'exerçaient pas leur profession à Vic la Gardiole (arrêt p. 9 et 10), sans constater que cette circonstance était connue des exposants, et donc le caractère intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen”. Réponse de la Cour 20.Pour écarter l'argument des prévenus selon lequel la conversion en baux commerciaux des baux d'habitation initialement consentis aux occupants démontrait l'absence d'intention de contourner la vocation de zone d'activités, et constituait en outre une régularisation faisant obstacle à toute mesure de remise en état, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune régularisation n'est intervenue contrairement à ce que soutiennent les prévenus, cette régularisation nécessitant de se conformer au permis de construire initial et au POS n'autorisant que "les habitations destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements autorisés". 21.En statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, car un écrit émané des prévenus eux-mêmes ne pouvait produire un effet exonératoire de leur responsabilité pénale ou opérer régularisation, sans intervention de l'autorité publique. 22.Le moyen présenté n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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