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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-20.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.211

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Tubes de Vincey, dont le siège est à Vincey (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de la société anonyme Compagnie générale de productique, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Brouchot, avocat de la société des Tubes de Vincey, de Me Hémery, avocat de la Compagnie générale de productique, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 15 avril 1992), qu'à la suite de réparations effectuées par la Compagnie générale de productique (CGP) sur un pont roulant appartenant à la Société des tubes de Vincey (la société), la CGP, mise en demeure par la société, qui mettait en cause la qualité des réparations, de procéder à une nouvelle intervention, a obtenu du président du tribunal de commerce d'Orléans la nomination d'un expert par une ordonnance sur requête du 14 décembre 1990 ; que cette ordonnance a été rétractée à la demande de la société par une ordonnance de référé du 27 décembre 1990 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 14 décembre 1990 et déclaré irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Orléans soulevée par la société, et d'avoir ainsi violé les articles 4, 75 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas dénaturé les écrits de la société, retient exactement que celle-ci, qui avait omis de faire connaître devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée, devait être déclarée irrecevable en son exception d'incompétence ; Que, par ce seul motif et abstraction faite du motif surabondant critiqué visé au moyen, l'arrêt échappe aux griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance du 14 décembre 1990, aux motifs que l'expertise confiée à M. Y..., par cette ordonnance, avait pour objet de déterminer les causes de l'incident survenu le 5 décembre 1990, distinct d'un autre incident survenu en juin 1990 et pour lequel avait été ordonnée une autre expertise confiée à M. X... par le président du tribunal de grande instance d'Epinal, alors que le dispositif de l'ordonnance du 14 décembre 1990 donnait mission à l'expert de rechercher, de façon générale, les causes du défaut de fonctionnement du pont roulant et pas seulement les causes de l'incident survenu en décembre 1990, et qu'ainsi la cour d'appel aurait dénaturé le dispositif de cette ordonnance et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter, en raison de son ambiguïté, l'ordonnance du 14 décembre 1990, que la cour d'appel a retenu que cette décision avait pour objet de déterminer les causes de l'accident survenu le 5 décembre 1990, distinct de celui de juin 1990 et qu'il s'agissait d'une mesure d'instruction différente de celle ordonnée par l'ordonnance du 12 juin 1990 ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Compagnie générale de productique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société des tubes de Vincey, envers la société Compagnie générale de productique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à la société Compagnie générale de productique une somme de neuf mille francs (9 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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