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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-44.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.128

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Belley (Section industrie), au profit : 1 / de M. Mohamed X..., demeurant ..., 2 / de M. Bruno Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean, Charles Z..., demeurant ..., 4 / de M. Robert C..., demeurant ..., 5 / de M. Mohamed B..., demeurant ..., 6 / de M. Gilbert D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. A..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société ACMG, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Belley, rendu le 20 juillet 1992, qui a fixé le montant des créances en matière d'heures supplémentaires de M. X... et de cinq autres salariés sur la société ACMG ; Mais attendu que la demande de M. A... tendant à ce que la Cour constate que le jugement attaqué ne prononce pas de condamnation à son encontre est une demande irrecevable devant la Cour de Cassation ; Et attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, pour le surplus, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4585

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