Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/362
N° RG 22/05659
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHYY
[R] [P]
C/
[K] [S]
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
-SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Tarascon en date du 16 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01345.
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON.
INTIMES
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON.
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignation en date du 20/06/2022 à personne habilitée. Signification de la DA et des conclusions, le 24/06/2022 (à étude), à personne habilitée. Notification de conclusions et assignation en date du 24/03/2023 à personne habilitée. Assignation le 16/06/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 7]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 10/01/2019 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), une querelle d'automobilistes a opposé MM. [S] et [P]. Ce dernier a porté deux de poing dans la figure à M. [S], lui occasionnant une ITT de trois jours. Le ministère public a fait notifier un rappel à la loi à M. [P] le 03/05/2019.
Par ordonnance du 11/07/2019, le juge des référés de Tarascon a commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 10/02/2020. Les conclusions médico-légales de l'expert judiciaire sont les suivnates':
- hospitalisations imputables': 10/01, 18/01 et 19/01/2019
- consolidation': 10/05/2019
- arrêt temporaire des activités professionnelles': 10/01 au 26/02/2019
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 10/01, 18/01 et 19/01/2019
- déficit fonctionnel temporaire 20'%': du 11/01 au 31/01/2019
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': du 31/01 au 10/05/2019
- préjudice esthétique temporaire': 2/7 pendant 21 jours
- souffrances endurées': 2,5/7
- déficit fonctionnel permanent': 3'%
- préjudice esthétique permanent': sans objet
- préjudice d'agrément': sans objet
- incidence professionnelle': aucune
- assistance par tierce personne': aucune
- dépenses de santé futures': aucune
- aucun autre poste de préjudice allégué ou constaté.
Par acte d'huissier de justice du 04/09/2020, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Tarascon d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre M. [P], au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement réputé contradictoire du 16/12/2021, le tribunal judiciaire de Tarascon statuant au visa de l'article 1240 du code civil a :
- condamné M. [P] en principal au paiement de la somme de 8.425,00 € ainsi ventilée :
' déficit fonctionnel temporaire': 425,00 €
' souffrances endurées': 3.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 800,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 4.200,00 €
- dit que de cette somme sera déduit le cas échéant la provision réglée sur le fondement de l'ordonnance de référé du 11/07/2019,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné M. [P] à payer à M. [K] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 15/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [P] a interjeté appel de tous les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Tarascon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21/03/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [P] demande à la cour de':
- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de son exception d'irrecevabilité ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que M. [S], à l'occasion de la conduite de son véhicule, a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son propre dommage,
- exonérer partiellement M. [P] de sa responsabilité et ne la retenir qu'à hauteur de 50 %,
- fixer les postes de préjudice corporel comme suit :
' déficit fonctionnel temporaire': 342,00 €
' souffrances endurées': 3.000,00 €
' préjudice esthétique temporaire': 400,00 €
' déficit fonctionnel permanent': 2.400,00 €
- condamner M. [P] au paiement de la moitié desdites sommes, avant imputation des sommes éventuellement versées en exécution de l'ordonnance de référé du 11/07/2019,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable a la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamner M. [S] au paiement de 2.400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Juston, avocat, sur son offre de droit, par application l'article 699 du code de procédure civile.
M. [P] soutient que les torts sont partagés dans la mesure où M. [S] lui a porté un coup sur son casque de moto et brisé ses lunettes de vue. Il ajoute qu'aucune autorité de chose jugée ne s'attache au rappel à la loi décidé par le ministère public. Il fait valoir que l'exploitation de la vidéo-surveillance par les services de police n'a pas permis de déterminer les responsabilités dans l'accrochage et dans les violences subséquentes.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [S] demande à la cour de':
- confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
M. [S] soutient que M. [P] ne peut demander en appel une réduction de son droit à indemnisation, faute de l'avoir demandé devant le premier juge, puisqu'il n'a pas comparu en première instance. Il précise que, si M. [P] ne justifie d'aucune lésion médicalement constatée, lui justifie en ce qui le concerne d'un traumatisme crânio-facial isolé avec fracture de l'orbite gauche et des os propres du nez.
* * *
Assignée à personne habilitée le 20/06/2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Par corrier du 07/09/2022, elle a indiqué n'avoir aucune créance à faire valoir.
* * *
La clôture a été prononcée le 06/06/2023.
Le dossier a été plaidé le 20/06/2023 et mis en délibéré au 28/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de M. [P] :
La responsabilité encourue par M. [P] s'appprécie à l'aune de l'article 1240 du code civil.
Les gendarmes de la brigade de [Localité 6] ont procédé à l'analyse de la vidéo-suveillance du rond-point sur lequel a eu lieu l'accrochage entre le scooter de M. [P] et le véhicule Peugeot de M. [S]. Ils ont conclu à l'impossibilité «'de déterminer les responsabilités de chacun dans le cadre d'un accrochage qui aurait engendré les violences par la suite'».
L'incertitude concerne les circonstances de l'accrochage des deux véhicules sur le rond-point, plus que les circonstances dans lesquelles les violences ont été exercées.
M. [P] a en effet reconnu sur procès-verbal avoir porté deux coups de poing au visage de M. [S] et l'avoir fait saigner du nez. Le certificat médical établi le jour même par les urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] mentionne que M. [S] présentait un traumatisme crânio-facial isolé avec fracture de l'orbite gauche et des os propres du nez.
Pour justifier sa demande de partage des responsabilités, M. [P] soutient avoir simplement répondu à un coup que M. [S] lui aurait, le premier, asséné sur son casque. Il affirme sans en justifier que ses lunettes ont été brisées, et admet n'avoir pas consulté aucun médecin dans la mesure où, selon ses propres déclarations, il n'était pas blessé. M. [S] pour sa part conteste formellement avoir levé la main sur M. [P].
Aucun témoignage extérieur n'est versé aux débats.
La cour ne peut que constater que les lésions de M. [S] ont été médicalement constatées et que leur imputabilité aux violences de M. [P] n'est pas contestée. M. [P] qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de M. [S] est entièrement responsable du préjudice corporel de M. [S].
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [S] :
Les parties ne s'opposent que sur l'étendue du droit à indemnisation du préjudice corporel subi par M. [S], qui en l'état de la discussion est déclaré entier par la cour. En revanche, les parties ne remettent pas spécialement en cause le chiffrage de chacun des postes de préjudice arrêté par le premier juge.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
M. [P] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie de condamner M. [P] à payer à M. [S] une indemnité de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer à M. [S] une somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en cause d'appel.
Condamne M. [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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