Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BELKORCHIA en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 24/02655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GB6
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [Z] [U] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me YASMINA BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
Décision du 12 Septembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 24/02655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GB6
A l’audience du 03 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 décembre 2020, la société [7] devenue société [5] (ci-après la société) a transmis à la caisse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Madame [M] [K] en qualité d’agent de sécurité, survenu le 1er décembre 2020 mentionnant les circonstances suivantes : « La salariée déclare avoir glissé et chuté en descendant les escaliers ».
Le certificat médical initial du 1er décembre 2020 mentionne des « Traumatisme rachis lombaire / bassin / cheville gauche » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 7 décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a informé la société de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 8 avril 2022.
Par courrier en date du 21 octobre 2021, la société a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2020.
Le 2 mars 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la durée des arrêts de travail imputables à l’accident de travail du 1er décembre 2020.
Par jugement rendu le 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [S] et a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le Docteur [S] a déposé son rapport le 14 mai 2023.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024, la formation de jugement :
« Déclare opposables à la Société [8] les soins et arrêts prescrits à Madame [M] [K] au titre de l’accident de travail du 1er décembre 2020 pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 21 décembre 2020.
En conséquence, lui déclare inopposables les soins et arrêts prescrits à Madame [M] [K] au titre de cet accident de travail pour la période postérieure au 21 décembre 2020.
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine supporte les dépens, comprenant les frais d’expertise pour la somme de 1080 euros et la condamne à rembourser la société [8] la somme de 1080 euros. »
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2024, la CPAM de l’Essonne a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant la mention de la Caisse concernée.
Par courrier reçu le 9 août 2024, la Société [5] s’est associée à cette requête en demandant également la rectification de la dénomination de la Société.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été plaidée par observations et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il convient de constater que deux erreurs matérielles affectent le jugement et porte sur la dénomination des parties.
Aussi, il convient, dans l’intégralité du jugement rendu le 30 janvier 2024, de rectifier cette erreur et de lire :
La CPAM de l’Essonne au lieu de la CPAM des Hauts de Seine,La Société [6] au lieu de la Société [8],
Les autres mentions du jugement demeurant inchangées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
Ordonne la rectification sus-indiquée ;
Dit que mention en sera faite en marge de la décision dont s'agit et qu'aucune expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue ;
Laisse les dépens éventuels à la charge du Trésor Public ;
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 24/02655 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GB6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DE L'ESSONNE
Défendeur : S.A.S. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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