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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 février 2025. 2501681

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501681

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la vice-doyenne de l'UFR Simone Veil Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin du 19 novembre 2024 refusant son inscription en LAS 2 AES. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme B ne justifie pas avoir introduit une requête distincte, à fin d'annulation, contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 17 février 2025. Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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