Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00110 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYXJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F19/00533
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [E] - ès-qualités de liquidateur amiable de la société ETABLISSEMENTS [E],
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19073
INTIME :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BRULAY, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13900960
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Établissements [E], société familiale créée en 1973, exploitait une scierie située à [Localité 4], dirigée en dernier lieu par M. [M] [E]. Elle appliquait la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation de bois du 28 novembre 1955, et employait moins de onze salariés.
M. [U] [C] a été engagé par la société Établissements [E] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2000 en qualité d'ouvrier de scierie.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de magasinier-cariste-conducteur, échelon J, coefficient 200 de la convention collective précitée et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 367,18 euros brut, prime d'ancienneté incluse.
Par courrier du 3 décembre 2018, la société Établissements [E] a convoqué l'ensemble de ses salariés, dont M. [C], à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique en raison d'une cessation totale d'activité, lequel s'est tenu le 12 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2018, la société Établissements [E] a confirmé le motif économique du licenciement envisagé.
M. [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 1er janvier 2019.
Le 23 mars 2019, la société Établissements [E] a été mise en liquidation amiable, et M. [M] [E] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par requête du 2 septembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir la condamnation de M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], s'est opposé aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé recevable et bien fondée la demande de M. [C] ;
- dit et jugé que la société Établissements [E] n'a pas respecté son obligation de prévention des risques ;
En conséquence :
- condamné M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], à verser à M. [C] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes ;
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement en vertu des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ;
- rappelé qu'en raison de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], aux éventuels dépens.
M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 15 février 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
M. [C] a constitué avocat en qualité d'intimé le 9 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 16 janvier 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel ;
- le recevoir en ses demandes, les dire bien-fondées et y faire droit ;
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 19 janvier 2021 dans son intégralité ;
- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier y compris ceux visés par l'article A444-32 du code de commerce.
À titre liminaire, M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], fait observer l'absence de critique de M. [C] quant à la procédure de licenciement et la légitimité du motif économique fondant cette mesure. A cet égard, il rappelle que la société Établissements [E] a cessé toute activité sans reprise de son fonds de commerce ce qui caractérise un motif économique prévu légalement. Il ajoute que M. [C] n'a subi aucun préjudice du fait de perte de son emploi dans la mesure où il a créé sa propre entreprise de menuiserie-bois, le 3 janvier 2018, soit une année avant son licenciement.
Il soutient ensuite que la société Établissements [E] n'a pas manqué à son obligation de prévention des risques sur la santé et la sécurité au travail.
Il assure d'une part que la société a élaboré un registre unique d'évaluation des risques professionnels lequel était à la disposition du personnel et contient la totalité des démarches et vérifications réalisées depuis 2002 ainsi que l'étude des dispositifs relatifs à la pénibilité au travail réalisée en 2018. Il conteste d'autre part la compétence du conseil de prud'hommes pour apprécier la conformité du contenu de ce document lequel évoque, en tout état de cause, diverses mentions concernant le risque d'exposition à la poussière de bois. Enfin, il affirme qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue non-conformité de ce document et le préjudice revendiqué par M. [C], lequel n'est, selon lui, pas démontré.
M. [E], ès-qualités, conteste ensuite l'inertie imputée à la société Établissements [E] suite aux prétendues plaintes de salariés, soulignant que ni M. [C], ni aucun salarié, ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail et de son exposition aux poussières de bois.
Il estime que les mails des 17 et 22 juillet 2019 de l'inspection du travail produits par le salarié ne respectent pas l'exigence d'impartialité imposée par l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, soulignant qu'ils ont été adressés plus de six mois après la rupture du contrat de travail et à la demande du conseil du salarié, outre le fait que s'ils font état de non-conformités, ils ne précisent pas les initiatives prises par la société pour protéger la santé de ses salariés. En tout état de cause, il rappelle que M. [C] exerçait les fonctions de magasinier-cariste-conducteur, qu'il travaillait soit sur les zones de stockage extérieures, soit dans les bâtiments réservés exclusivement au stockage, et qu'il n'était pas exposé aux poussières de bois.
Il affirme ensuite que la société a directement réagi aux observations de l'inspection du travail quant à la vérification de l'état de conformité de la ligne de découpe de l'atelier, et qu'elle ne peut être tenue pour responsable du retard dans la délivrance de son rapport par la société Acanthe, société accréditée pour procéder à ces vérifications. Il indique que la société a fourni des masques coques FFP3 à son personnel travaillant en phase de production et qu'elle a mis en conformité ses équipements le plus rapidement possible après le contrôle de l'inspection du travail du 13 mars 2018. Il souligne que celle-ci n'a pas décidé de l'arrêt, même temporaire, de l'activité de l'entreprise démontrant ainsi l'absence de risque sérieux d'atteinte à l'intégrité du personnel ou d'un danger grave ou imminent.
Le liquidateur amiable conteste par ailleurs, comme il l'a fait en son temps, l'exercice du droit de retrait invoqué par M. [C] pour justifier son refus de procéder à une livraison de bois le 17 février 2017, alors que ce dernier souhaitait en réalité une revalorisation salariale. Il fait observer d'une part, qu'il n'a effectué aucune retenue sur le salaire, ni sanctionné M. [C] alors que l'intéressé a persisté à refuser de procéder aux livraisons de bois ultérieures, et d'autre part, avoir accédé à sa demande d'augmentation de son taux horaire. Il considère dès lors avoir fait preuve d'une réaction 'plus que clémente'.
M. [E] met enfin en avant l'absence de préjudice démontré par M. [C], lequel n'a été victime d'aucun accident du travail et n'a contracté aucune maladie professionnelle ajoutant que le salarié a fait l'objet de visites régulières auprès du médecin du travail et qu'aucune restriction ou réserve à l'exercice de ses fonctions n'a été formulée par ce dernier.
Il indique ensuite qu'aucune décision de justice n'a reconnu la nocivité ou la dangerosité des poussières de bois, que M. [C] du fait de sa fonction de magasinier-cariste-conducteur n'y était pas exposé, qu'il bénéficiait des mesures de protection collective et individuelle lesquelles le protégeaient en tout état de cause des poussières de bois, et qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnellement ressenti, ni l'altération de son état psychologique.
Enfin, il fait observer que l'existence d'un lien de causalité n'est pas davantage démontrée par le salarié entre le préjudice allégué et son activité salariée au sein de la société Établissements [E]. À cet égard, il rappelle que M. [C] a créé son entreprise individuelle de menuiserie-bois un an avant la rupture de son contrat de travail, manquant ainsi à son obligation de fidélité et de loyauté en exerçant une activité similaire à celle de son employeur pendant une année entière sans l'en informer, et au sein de laquelle il est exposé aux poussières de bois.
S'agissant de l'obligation de loyauté, M. [E] ès-qualités soutient encore que M. [C] a décidé de sa propre initiative de ne plus participer aux moments de convivialité prévus au sein de la société soulignant qu'il a lui-même créé les conditions pour éviter tout échange avec la direction, et que les salariés dont lui-même n'étaient pas laissés dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel. Il fait ainsi état de l'organisation d'une première réunion d'information le 30 juin 2017 lors de laquelle ont été annoncés son souhait d'arrêter toute activité à titre personnel et les hypothèses envisagées de cession ou de cessation de la société, ainsi que de la rencontre de tous les salariés fin novembre 2018 pour les informer de la procédure de cessation d'activité envisagée et des convocations à suivre dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
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M. [C], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé recevable et bien fondée sa demande ;
- dit que la société Établissements [E] n'a pas respecté son obligation de prévention des risques ;
- condamné M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a limité la condamnation de M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Etablissements [E], au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques à la somme de 16 000 euros ;
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau de :
- condamner M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de prévention des risques, et du préjudice d'anxiété ;
- condamner M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], au paiement de 3 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- fixer la moyenne du salaire moyen brut à la somme de 2 367,18 euros ;
- condamner M. [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la société Établissements [E], aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Au soutien de ses intérêts, M. [C] fait valoir que la société Établissements [E] a manqué à son obligation de prévention des risques sur la santé et la sécurité au travail et qu'il est alors bien fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant des manquements de son employeur à cette obligation.
Il soutient d'abord que les salariés ignoraient l'existence du document d'évaluation des risques produit par M. [E], lequel est en tout état de cause, très incomplet en ce que ce document ne mentionne ni les risques, ni les actions de protection pour les salariés face à ces risques. Il met aussi en avant l'absence de protocole de sécurité au sein de la société.
M. [C] affirme ensuite que la société Établissements [E] n'a pris aucune mesure pour répondre aux plaintes des salariés quant à leurs conditions de travail et à l'exposition permanente aux poussière de bois, lesquels ont saisi directement le médecin du travail et l'inspection du travail. À cet égard, il assure que son employeur était nécessairement informé des plaintes des salariés et de la non-conformité des installations puisqu'il a mis en oeuvre son droit de retrait en février 2017. Il assure que la société Établissements [E] l'a laissé ainsi que ses collègues, dans un environnement dangereux d'exposition quotidienne aux poussières de bois. Il ajoute que le médecin du travail a alerté l'inspectrice du travail quant à une souffrance des salariés liée à leurs conditions de travail et qu'un contrôle a été organisé le 13 mars 2018 au cours duquel de nombreuses non-conformités visuelles ont été relevées. Il s'appuie sur le rapport dressé par la société Acanthe, organisme accrédité, mandaté aux fins de vérifier l'ensemble des machines de l'atelier, pour relever l'existence de 16 non-conformités sur 32 points de contrôle. Le salarié affirme alors que les actions menées par la société pour remédier à ses carences l'ont été tardivement et sous la contrainte de l'inspection du travail suite à sa plainte et à celles de ses collègues.
M. [C] soutient par ailleurs que les manquements de la société Établissements [E] ont eu des conséquences sur sa santé. À cet égard, il affirme qu'il a été exposé pendant toute la durée de son contrat de travail à des poussières de bois, comme l'a confirmé le médecin du travail, dans des proportions supérieures aux valeurs autorisées et sans bénéficier d'équipements de protection individuelle aux normes. Il ajoute que le médecin du travail lui a indiqué que l'exposition régulière aux poussières de bois faisait peser sur lui un risque 40 fois supérieur au reste de la population de développer un cancer nano-sinusien, ce qui le fait vivre dans la crainte de développer cette maladie mortelle traduisant alors un sentiment d'anxiété permanent. Enfin, le salarié indique que s'il est vrai qu'il exerce encore une activité professionnelle dans le travail du bois, les machines sur lesquelles il travaille sont conformes aux normes, ajoutant qu'il bénéficie de masques FFP3 pour se protéger des poussières de bois.
M. [C] soutient ensuite que la cessation d'activité de l'Établissements [E] est exclusivement due à la légèreté blâmable de son employeur caractérisée par ses manquements à l'obligation de sécurité d'une part, et par l'absence de réalisation de travaux d'entretien d'autre part.
Le salarié fait également valoir que la société Établissements [E] a exécuté de manière déloyale son contrat de travail. À cet égard, il indique que M. [E] n'adressait plus la parole aux salariés de la société depuis 2017 et qu'il donnait ses instructions et directives uniquement par écrit. Enfin, M. [C] affirme que M. [E] a laissé ses salariés pendant plus de 17 mois dans une grande incertitude quant au maintien ou non de leur emploi.
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MOTIVATION
Sur l'obligation de sécurité et de prévention des risques
L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, comprenant depuis l'ordonnance du 27 septembre 2017 applicable le 1er octobre 2017, ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'article L.4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures précitées sur le fondement de principes généraux de prévention tels que, notamment, éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison de l'inexécution de l'obligation, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au titre de son obligation de sécurité, laquelle est une obligation de moyen renforcée, il appartient à l'employeur de repérer les situations de danger.
S'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur ne méconnaît pas son obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, M. [C] fait valoir qu'il travaillait dans des conditions de travail dangereuses. Il allègue successivement que :
- le document d'évaluation des risques est lacunaire et incomplet, et que les salariés n'en avaient pas connaissance ;
- aucune consigne de sécurité n'était transmise aux salariés et aucun protocole de sécurité n'était mis en place ;
- l'inspection du travail a relevé le 13 mars 2018 de nombreuses non-conformités et risques signalés depuis avril 2017 sans que rien ne soit fait pour y remédier, dont la dangerosité des machines (scie circulaire et déligneuse), et une exposition des salariés aux poussières de bois supérieure aux valeurs autorisées, rendant impossible la poursuite d'activité ou la vente de l'entreprise sans mise aux normes ;
- le rapport de la société accréditée Acanthe, mandatée par l'employeur sur injonction de l'inspection du travail afin de vérifier l'ensemble des machines, est accablant quant aux non-conformités relevées et aux risques encourus par les salariés ;
- les salariés se sont plaints à de nombreuses reprises quant à leur exposition permanente aux poussières de bois ;
- face à l'inertie de l'employeur, ils ont été contraints de dénoncer leurs conditions de travail au médecin du travail et à l'inspection du travail ;
- il a fait usage de son droit de retrait en février 2017 pour non-conformité de la grue auxiliaire à l'Apave et des sangles de levage ;
- les actions menées par la société Etablissements [E] ont été tardives et opérées sous la contrainte de l'inspection du travail.
Il allègue de ce fait avoir été exposé pendant 19 ans aux poussières de bois dans des taux supérieurs à la limite autorisée, sans masque FFP3, et vivre désormais dans la crainte permanente de développer à tout moment un cancer naso-sinusien. Il ajoute que les nombreux manquements de la société Etablissements [E] à son obligation de sécurité ont entraîné la perte de son emploi dans la mesure où la légèreté blâmable de cette dernière l'a conduit à opérer une cessation d'activité sans reprise possible du fonds de commerce alors qu'il est certain que la scierie aurait pu être cédée si les travaux d'entretien de l'atelier avaient été menés avec sérieux.
M. [E] ès-qualités conteste pour sa part tout manquement de la société à son obligation de sécurité, faisant valoir que :
- le registre unique d'évaluation des risques professionnels était à la disposition du personnel et contient la totalité des démarches et vérifications réalisées depuis 2002 dont diverses mentions concernant le risque d'exposition aux poussières de bois ainsi que l'étude des dispositifs relatifs à la pénibilité au travail réalisée en 2018 ;
- ce document était à la disposition des salariés ainsi que le rappelle une affiche exposée à la vue de tous ;
- elle n'a jamais été saisie de plaintes de salariés quant à leurs conditions de travail et leur exposition aux poussières de bois, leurs seules interrogations concernant les RTT et les congés ;
- elle a immédiatement réagi aux injonctions de l'inspection du travail suite à son contrôle du 13 mars 2018 en fournissant notamment des masques FFP3 à son personnel travaillant en phase de production et en mettant ses équipements en conformité le plus rapidement possible ;
- M. [C] n'a pas exprimé son droit de retrait, mais un refus de travailler en février 2017, motivé par son souhait d'obtenir une revalorisation salariale.
S'agissant du préjudice allégué par le salarié, l'employeur fait valoir qu'en sa qualité de magasinier-cariste-conducteur, M. [C] ne travaillait pas dans l'atelier, mais sur les zones de stockage extérieures ou dans les bâtiments réservés exclusivement au stockage, et qu'il n'était pas exposé aux poussières de bois. Il ajoute qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice d'anxiété personnel en ce qu'il n'a développé aucune affection et ne justifie d'aucun trouble psychologique engendré par la connaissance d'un risque élevé de développer une pathologie grave. Enfin, il fait valoir que la cessation totale d'activité constitue un motif légal de licenciement économique, que M. [M] [E] a pris sa retraite en 2015, qu'il a cependant continué son activité pendant deux ans et qu'il souhaitait désormais cesser toute activité professionnelle. Il souligne que M. [C] ne remet pas en cause le bien-fondé de son licenciement et qu'il n'a au surplus, pas hésité à monter son entreprise dès le 3 janvier 2018 dans un domaine similaire, laquelle est toujours en activité à l'heure actuelle, ce au mépris de son obligation de loyauté.
M. [C] dit avoir subi un préjudice causé d'une part, par la légèreté blâmable de l'employeur, et d'autre part du fait de son exposition aux poussières de bois. Les manquements de la société Etablissements [E] seront donc analysés en considération de ces deux moyens.
En premier lieu, il sera rappelé que lorsque la légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur est caractérisée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Or, si M. [C] fait un relevé exhaustif de l'intégralité des manquements de la société Etablissements [E] en matière de sécurité ayant conduit, selon lui, à l'impossibilité de céder le fonds de commerce, il ne remet cependant pas en cause le bien-fondé de son licenciement et sollicite la réparation d'un préjudice fondé exclusivement sur l'obligation de sécurité et de prévention des risques.
Il convient donc de s'attacher aux seuls manquements invoqués et d'examiner d'une part s'ils sont établis et d'autre part si le salarié en a subi un préjudice.
De surcroît, il convient de souligner que M. [C] allègue de multiples non-conformités ne concernant pas le poste de travail de magasinier-cariste-conducteur qu'il occupait à tout le moins depuis février 2017 ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie, et qui concernent pour la plupart, les machines de l'atelier sur lesquelles il n'intervenait pas (par exemple l'absence de visibilité depuis les postes opérateurs sciage et écorçage, l'absence de verrouillage sur les différentes vannes d'isolement, les non-conformités affectant l'écorceuse à grumes, le tapis d'amenage des billes, la scie à ruban et le tapis d'évacuation des planches), lesquels ont été relevées par l'inspection du travail lors de son contrôle du 13 mars 2018, puis confirmées par le rapport de la société accréditée Acanthe, celles-ci, à les supposer établies, n'étant, en tout état de cause, pas de nature à lui avoir causé un préjudice en matière de santé et de sécurité.
A cet égard, il convient de préciser que le poste de M. [C] consistait à préparer les commandes et à effectuer les livraisons, et qu'il résulte du plan cadastral de la société que le bâtiment accueillant l'atelier machine-bois ne comportait pas de zone de stockage de bois-produit fini, et que la zone de stockage de bois pour la vente était située en extérieur.
En second lieu, en application des textes précités et des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et avoir personnellement subi un préjudice en résultant, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
Au cas présent, M. [C] justifie avoir été exposé aux poussières de bois au sein des Etablissements [E] ainsi que cela se déduit de sa qualification originelle d'ouvrier de scierie mentionnée dans son contrat de travail. Cette exposition est confortée par un courrier du médecin du travail du 18 février 2019 lui prescrivant une nasofibroscopie 'à réaliser dans le cadre de (son) suivi d'exposition professionnelle aux poussières de bois'.
Ce même courrier indique que cette exposition peut être à l'origine d'un cancer naso-sinusien. Puis, le médecin du travail précise dans un courrier du 5 avril 2019 que le risque d'apparition de cancer de l'ethmoïde (naso-sinusien) dans les professions du bois peut être jusqu'à 40 fois supérieur à celui de la population générale, que le traitement de cette pathologie est lourd du fait de la localisation près du cerveau et que le taux moyen de guérison est de un sur deux.
Il résulte ensuite de l'annexe II - tableau n°47 des affections professionnelles provoquées par les poussières de bois que cette exposition peut être à l'origine d'un cancer primitif (carcinome des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face) avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans.
M. [C] communique ensuite, un courrier de l'inspection du travail suite à son contrôle du 13 mars 2018, faisant part à la société Etablissements [E] de ce que les masques FFP2 fournis par l'entreprise ne sont pas adaptés à son activité et que, comme mentionné dans la fiche d'entreprise établie en avril 2017, des masques FFP3 sont nécessaires. Or, ce n'est que le 3 avril 2018 que la société a passé commande de masques FFP3 ainsi qu'en atteste la facture afférente.
Il verse enfin aux débats un mail de l'inspection du travail du 17 juillet 2019 adressé à son conseil, faisant état d'un rapport réalisé par l'hygiéniste des services de la médecine du travail en février 2018 laissant apparaître des valeurs d'exposition des salariés aux poussières de bois supérieures aux valeurs limites d'exposition autorisées (article R.4412-149 du code du travail).
Il est donc établi qu'informée de la nécessité de fournir des masques FFP3 à ses salariés depuis avril 2017, la société Etablissements [E] a attendu un an avant d'y procéder, ce alors que les valeurs d'exposition aux poussières de bois étaient supérieures aux valeurs autorisées, que les poussières de bois ont la nature de substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans, et qu'au vu de son ancienneté, M. [C] y a été exposé pendant une durée supérieure. Ce faisant, la société Etablissements [E] a manqué à son obligation de sécurité.
En revanche, M. [C] ne communique aucun document justifiant de troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Il sera relevé à cet égard, que seule est versée aux débats une attestation de sa compagne, Mme [P], dont le lien avec l'intéressé est de nature à remettre en cause son impartialité. Ses dires ne sont au demeurant, corroborés par aucun autre élément.
De surcroît, dans son témoignage, Mme [P] fait état de ce que 'depuis la mauvaise ambiance qui régnait à la scierie [E], M. [C] n'avait plus goût à rien, il n'était pas bien', cette affirmation étant sans lien avec la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, mais liée à la morosité ambiante au sein de l'entreprise.
Il ressort en outre d'un courrier d'un médecin du CHU d'[Localité 3] du 22 mars 2019, que M. [C] a consulté le 18 mars 2019 et que l'examen était sans particularité excepté des polypes d'allure banale à droite. Aucun document n'est versé aux débats venant attester ni d'une dégradation de son état de santé, ni d'une inquiétude éprouvée du fait d'une telle crainte.
Par conséquent, faute d'éléments établissant suffisamment l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
M [C] soutient que depuis 2017, il n'y avait plus aucune communication entre M. [E] et le personnel, celui-ci refusant d'adresser la parole aux salariés et donnant ses instructions exclusivement par écrit. Il affirme de surcroît que ce dernier les a laissés dans l'incertitude la plus totale pendant 17 mois quant au maintien ou non de leur emploi.
M. [E] ès-qualités indique avoir toujours été attentif à préserver la bonne ambiance de l'entreprise, ainsi qu'en atteste l'ancienneté importante des salariés dont celle de M. [C]. Il organisait régulièrement des moments de convivialité, auxquels ce dernier et un autre de ses collègues ont refusé de participer les derniers temps, s'excluant eux-mêmes de la vie de l'entreprise. Il conteste tout refus de communication de sa part de même que d'avoir donné ses instructions exclusivement par écrit, et affirme que s'il a pu le faire occasionnellement, cela ne constitue pas une faute. Il ajoute que la famille [E] a connu plusieurs événements douloureux dont le décès du père du dirigeant en 2016 et de l'un de ses frères en février 2018 lesquels étaient de surcroît associés au capital, ce contexte familial l'ayant beaucoup perturbé à titre personnel. Enfin, il soutient avoir organisé une réunion avec le personnel le 30 juin 2017 pour l'informer des différentes hypothèses quant à l'avenir de l'entreprise, puis fin novembre 2018, pour l'informer de la cessation d'activité et des licenciements économiques envisagés, et enfin le 21 décembre 2018, à la demande des salariés qui souhaitaient avoir la date exacte de leur licenciement, demande à laquelle il n'a pu répondre sauf à risquer une irrégularité légale.
M. [C] communique trois attestations d'anciens salariés et une attestation d'un client aux termes desquelles il apparaît que l'ambiance s'était dégradée les deux dernières années, qu'aucune décision n'était prise 'pour x raisons', que M. [E] avait changé, qu'il était 'distant', 'taciturne' et 'peu bavard'. Il communique ensuite une attestation de M. [L] ayant assisté les salariés pendant l'entretien préalable corroborant cette attitude et attestant que pendant cet entretien, M. [M] [E] ne lui a pas adressé la parole, ainsi qu'une note manuscrite d'instructions du 21 avril 2017 précisant 'je ne suis pas là cet après-midi'.
M. [E] ès-qualités, communique deux attestations, l'une de M. [Z] [E], fils de M. [M] [E], et l'autre de M. [R] [E], fils de l'associé M. [J] [E], qui témoignent être intervenus lors de la réunion collective d'information des salariés le 30 juin 2017 lors de laquelle ceux-ci ont été informés de ce que M. [M] [E] souhaitait prendre sa retraite effective à court terme, et ont été évoquées soit la reprise de la société, soit la liquidation faute de repreneur.
S'il est avéré que l'ambiance s'est dégradée les deux dernières années, il n'est toutefois pas établi que M. [E] ait refusé d'adresser la parole à M. [C] ni qu'il ait exclusivement communiqué par écrit, ni même qu'il ne se soit pas adressé à lui lors de l'entretien préalable, M. [L] indiquant notamment dans son attestation qu'au début de l'entretien, 'le président [M] [E] a lu brièvement pourquoi il convoquait le salarié ou la salariée et (dit) que son associé allait lui remettre le document relatif au CSP'.
Il est en outre établi que la société Etablissements [E] a organisé une réunion d'information le 30 juin 2017 portant sur l'avenir de l'entreprise et les différentes hypothèses envisagées (cessation ou vente). Il importe peu que ce ne soit pas M. [M] [E] qui l'ait présidée dans la mesure où aucune obligation légale n'imposait la tenue de cette réunion.
Enfin, si les salariés ont adressé un courrier collectif le 18 décembre 2018, soit 6 jours après l'entretien préalable, pour exiger 'la date exacte' de leur licenciement, c'est à bon droit que l'employeur n'a pu répondre à cette demande, sauf à prendre le risque d'invalider la rupture à venir de leur contrat de travail.
Partant, aucune faute ne peut être reprochée à la société Etablissements [E], étant rappelé que M. [C] ne se prévaut d'aucun manquement quant à la régularité de la procédure ayant conduit à la cessation de l'entreprise ou à la rupture de son contrat de travail.
Le fait, comme l'indique M. [L] dans son attestation, que 'les salariés auraient souhaité analyser cette situation avec le président comme ils l'ont toujours fait par le passé' et qu'ils aient manifesté du 'désarroi face au peu de sentiment dont ils semblaient faire l'objet' ne saurait caractériser un manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail.
Par conséquent, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts afférente, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [E] ès-qualités. Il convient de condamner M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre qui vaudront pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
M. [C] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 19 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
CONDAMNE M. [U] [C] à payer à M. [M] [E] ès-qualités de liquidateur amiable de la Sas Etablissements [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS