Texte intégral
DU : 27 Novembre 2024
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JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[B]
C/
S.A.S. [D], S.A.S. AGRO BIO [Y]
Répertoire Général
N° RG 23/02511 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVBX
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Expédition exécutoire le :
27.11.24
à : Me Wallart
à : Me Derbise
à : Me Catillion
à :
Expédition le :
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à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [B] Exploitant Agricole (SIREN [Numéro identifiant 7])
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR (S) -
- A -
S.A.S. [D] (RCS DE [Localité 11] [Numéro identifiant 2])
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Bénédicte CHATELAIN, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.S. AGRO BIO [Y] (RCS DE [Localité 14] [Numéro identifiant 6])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 25 Septembre 2024 devant :
- Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [B] exerce une activité d’exploitant agricole à [Localité 13] (Somme).
Le 22 novembre 2016, M. [K] [B] a acquis auprès de la SAS [F] [Y] Négoce, devenue Agro Bio [Y], qui s’était approvisionnée le 16 novembre 2016 auprès de la SAS [D], soixante-dix-huit quintaux de semences de blé triticale de variété Oxygen issue d’un lot n° F0072X160162CR1.
M. [K] [B] explique avoir constaté dès le mois de décembre 2016 un problème de levée dans les parcelles semées.
Par acte extrajudiciaire en date du 31 juillet 2017, M. [K] [B] a fait constater la densité des pieds présents sur les parcelles de terres ensemencées.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge des référés du tribunal d’instance d’Amiens a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [P] [M] à l’effet d’y procéder.
L’experte a déposé son rapport le 27 août 2018.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 août 2023, M. [K] [B] a fait assigner la SAS Agro Bio [Y] et la SAS [D] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, M. [K] [B] demande au tribunal de :
Condamner solidairement la SAS Agro Bio [Y] et la SAS [D] à lui payer les sommes de : 182.387, 80 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de marge brute des années culturales 2016/2017 et 2017-2018 ; 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral : 216 euros au titre des frais de transport exposés ;160 euros au titre des frais de constat extrajudiciaire ; Condamner solidairement la SAS Agro Bio [Y] et la SAS [D] aux dépens en ce compris les frais d’expertise ; Condamner solidairement la SAS Agro Bio [Y] et la SAS [D] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa des articles 1103 et suivants, ainsi que 1240 et suivants du code civil, M. [K] [B], qui se prévaut des conclusions de l’experte, affirme que la SAS [D] n’a pas respecté le cahier des charges lors de la production des semences, que cette société était informée de la mauvaise qualité des graines récoltées en 2016, que la parcelle de 18 hectares 16 centiares sur laquelle l’ensemencement a été réalisé présente une bonne qualité agronomique, et que l’ensemencement a été réalisé conformément aux règles de l’art. M. [K] [B] reproche à la SAS [D] de lui avoir livré, par l’intermédiaire de la SAS Agro Bio [Y], des marchandises non conformes. M. [K] [B] soutient également que la SAS Agro Bio [Y] a tardé à réagir lorsqu’il l’a informée de la piètre qualité des semences. Considérant qu’il avait prévu d’ensemencer 50 hectares et 30 centiares, il fonde sa demande indemnitaire sur cette surface, soulignant que c’est au regard de la germination insuffisante qu’il a fait le choix de ne pas poursuivre l’ensemencement au-delà de 18 hectares et 16 centiares.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2024, la SAS [D] demande au tribunal de :
A titre principal et subsidiaire, débouter M. [K] [B] de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, débouter M. [K] [B] de toutes demandes supérieures à 8.800 euros ; Condamner M. [K] [B] aux dépens ; Condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS [D] observe que l’experte retient plusieurs causes pouvant expliquer la faible densité de pieds de triticale dans les parcelles, à savoir la qualité de la semence, une densité de semis insuffisante, une profondeur de semis inadaptés, la formation d’une croûte asphyxiante sur les parcelles par l’effet de la pluie, ou la présence de limaces. Elle observe également que l’experte retient la faible capacité germinative de la semence après avoir exclu les autres causes sans, selon elle, s’en expliquer. La SAS [D] déplore que l’experte ait ainsi conclu alors que les analyses réalisées en laboratoire démontrent que le lot de semences est conforme aux normes en vigueur. Elle en conclut que M. [K] [B] ne démontre pas la cause du préjudice qu’il allègue et, à tout le moins, qu’il ne prouve pas un défaut de qualité des semences litigieuses, de sorte que sa responsabilité n’est pas encourue. Elle soutient au contraire qu’une densité de semis insuffisante, à raison de la médiocre qualité des graines dont M. [K] [B] avait connaissance, est à l’origine du rendement insuffisant qu’une majoration de leur densité aurait permis de pallier. Par ailleurs, la SAS [D] dénonce la demande indemnitaire présentée par M. [K] [B], qui excède celle consacrée par l’expertise à hauteur de 8.880 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024, la SAS Agro Bio [Y] demande au tribunal de :
Débouter M. [K] [B] de ses demandes ; Condamner M. [K] [B] aux dépens ; Condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 246 et 275 du code de procédure civile, ainsi que de l’ancien article 1147 du code civil, la SAS Agro Bio [Y] déplore tout d’abord le manque de coopération de M. [K] [B] lors de l’expertise, notamment le défaut de communication de pièces pourtant sollicitées par l’experte. Elle souligne par ailleurs les manquements fautifs de M. [K] [B], constatés par l’experte, de sorte qu’elle estime que celui-ci est seul responsable des pertes qu’il allègue. S’agissant encore de l’absence de réactivité qui lui est reprochée, la SAS Agro Bio [Y] rappelle qu’elle est intervenue en qualité de revendeur intermédiaire, si bien que la qualité défectueuse de la semence ne peut lui être reprochée. Elle expose que n’étant pas informée de la piètre qualité des semences en 2016, elle ne pouvait alerter M. [K] [B]. A supposer ce reproche fondé, elle fait également valoir que sa réaction tardive n’est pas à l’origine du choix fait par M. [K] [B] de n’ensemencer qu’une partie de ses parcelles lors de l’année culturale 2016-2017, puis aucune parcelle lors de l’année culturale suivante. Elle conclut donc à son absence de responsabilité. Enfin, la SAS Agro Bio [Y] conteste les modalités de calcul du préjudice financier allégué par M. [K] [B], que l’experte a d’ailleurs fortement réduit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 de ce code prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En vertu de l’article 1240 de ce code, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité est contractuelle entre le vendeur et l’acheteur. Elle l’est encore lorsque le sous-acquéreur exerce l’action directe transmise avec la chose en présence d’une chaîne de contrats ayant pour objet un même bien. Exceptionnellement, la responsabilité du vendeur peut être extracontractuelle : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
La délivrance doit porter sur la chose vendue, telle qu’elle a été définie par les parties. La chose délivrée doit être conforme aux normes et aux qualités convenues. Les juges du fond doivent prendre en compte les caractéristiques de la chose en considération desquelles la vente est censée avoir été conclue. En outre, l’obligation d’information est un accessoire de l’obligation de délivrance.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
Aux termes de son rapport, l’experte rappelle que M. [K] [B] a réalisé le semis sur 18 hectares 7 centiares le 5 novembre 2016, le chantier ayant été interrompu par la pluie. Elle note que le semis a, selon M. [K] [B], été réalisé avec un semoir Sulky à disques à une dose de 145 kg/ha, soit 354 grains par m². Elle précise que cette densité, bien que dans la fourchette basse, est jugée acceptable par les parties. Elle rappelle également qu’après avoir constaté un problème de levée dans les parcelles semées, M. [K] [B] a fait le choix de ne pas poursuivre les semis sur les 32 hectares restant, ni à l’automne 2016 ni au printemps 2017, ce dont elle s’étonne dès lors qu’une culture de printemps aurait pu être implantée. Elle s’étonne également que celui-ci n’ait pas récolté la parcelle ensemencée malgré la faible mais uniforme densité des pieds constatée contradictoirement.
L’experte indique que « plusieurs causes peuvent expliquer la faible densité de pieds de triticale dans les parcelles inspectées :
La qualité de la semence. La semence est certifiée et respecte donc en principe les critères de germination du GNIS. Ce point pourra être éclairci par la fourniture d’éléments justificatifs par [D] (tests de germination et autres clients de ce lot).Une densité de semis insuffisant. Le stock de semences restant ayant été détruit dans l’incendie, il n’est pas possible de vérifier la quantité réellement semée. Ainsi, celle-ci aurait pu être différente de la quantité voulue, par suite d’une erreur initiale de réglage du semoir ou à un dérèglement de celui-ci en cours de semis. Une profondeur de semis inadaptée. Il a été constaté que les graines ayant levé correctement avaient été semées à la profondeur d’un cm. Cela ne signifie pas pour autant que les graines qui n’ont pas levé ont été semées à une profondeur optimale. Elles ne sont plus visibles 16 mois après le semis et rien ne permet donc de l’affirmer.La texture des parcelles est très battante et une croûte asphyxiante a pu se former après le semis sous l’effet de la pluviométrie, affectant la qualité de levée du blé. Des ravageurs auraient pu détruire les plantules en cours de levée, en particulier des limaces. Cela est cependant peu probable car une attaque de limaces n’affecte pas une parcelle de manière homogène. Elle est par exemple souvent plus marquée près des bordures, zones de refuge. Or nous n’avons pas constaté d’irrégularité de cette nature ».
L’experte souligne que « M. [K] [B] s’est retrouvé avec une faible densité de levée de pieds de blé, répartie uniformément dans la parcelle. Cette situation peut effectivement s’expliquer par une faible capacité germinative de la semence. Cet état de fait écarte d’autres causes possibles ».
A cet égard, il a été remis à l’experte un sac des semences incriminées, pour lequel les parties ont toutes indiqué qu’un test de germination dix-huit mois après mise en sac ne serait pas probant. En revanche, « les semences ont subi un test de germination qui a été transmis par les Ets [D] et qui montre qu’en laboratoire, le lot de semences était conforme aux normes en vigueur ». L’experte relève « néanmoins (que) la qualité des grains collectés par le semencier (la SAS [D]) n’était pas bonne en 2016 du fait des conditions climatiques indépendantes de sa volonté. Cette médiocre qualité ne pouvait que toucher les semences en agriculture biologique du fait de l’absence de traitements fongicides ». A cet égard, si la SARL Biomat, revendeur, a pu indiquer que les agriculteurs ayant acquis les semences litigieuses n’ont pas fait état de problèmes de levées, M. [I] [V], exploitant agricole, atteste avoir remarqué une faible levée des semis.
L’experte considère donc que la qualité de la semence fournie par la SAS [D] n’était pas suffisante pour permettre une culture qu’elle qualifie de normale. Elle estime en outre que, sollicitée en décembre 2016, la SAS Agro Bio [Y] n’a pas pris en compte la réclamation de M. [K] [B] et aurait dû immédiatement se rapprocher de la SAS [D], si bien que ce comportement a participé au préjudice de son client. Encore, l’intervention de la SAS [D] en avril 2017 s’est révélée trop tardive pour permettre l’implantation d’une autre culture.
Sur la responsabilité du vendeur et du fournisseur
Si l’experte procède par hypothèses, le tribunal relève toutefois que la médiocre qualité germinative de la semence fournie par la SAS [D] est démontrée. Ainsi, l’experte a indiqué que « tous les professionnels tant les semenciers que les agriculteurs ont été informés que la qualité des semences issues de la récolte 2016 n’était pas bonne du fait de l’été très humide qui a dégradé la qualité des grains ». Elle a également précisé que « la qualité des grains collectés par le semencier n’était pas bonne en 2016 du fait des conditions climatiques indépendantes de sa volonté. Cette médiocre qualité ne pouvait que toucher les semences en agriculture biologique du fait de l’absence de traitement fongicide ».
Si le test de germination réalisée en laboratoire prouve la conformité normative des semences, l’attestation fournie par M. [I] [V], qui a acquis des semences identiques, confirme qu’il a rencontré, en conditions réelles, des problèmes de levée similaires à ceux dénoncés par M. [K] [B]. A cet égard, le Groupement d’étude et de contrôle des variétés et des semences (GEVES) rappelle l’importance de prendre en compte le comportement de la plante en conditions réelles pour compléter le test de germination.
L’institut Arvalis - Institut du végétal a également mis en avant dans un article du 22 septembre 2016 des liens entre les conditions climatiques de la récolte 2016 et la faible qualité des semences.
Il est en outre acquis que cette médiocre qualité germinative pouvait être palliée par une majoration de la densité de semis, ce qui permet d’expliquer les problèmes de levée rencontrés par certains agriculteurs et non par d’autres.
A cet égard, l’experte a pu relever que M. [K] [B] a, selon ses dires non vérifiés à raison de la destruction du stock de semis restant par un incendie, réalisé un semis avec un dosage de 145 kg/ha, inférieur aux préconisations de la chambre d’agriculture qui sont de 160 kg/ha. Cependant, l’experte a pu relever que ce dosage a été retenu comme acceptable par l’ensemble des parties, ce d’autant que les terres cultivées par M. [K] [B] sont des sols de limon, de très bonnes qualités agronomiques, et que ce type de terre supporte très bien des doses des semences en fourchette basse des préconisations ». Il demeure que ce dosage ne peut être connu avec certitude. L’experte souligne d’ailleurs que « les semences ont été réalisées a priori dans les règles de la profession ».
L’experte affirme enfin que la médiocre qualité des grains a conduit les agriculteurs à majorer leur densité de semis, « ce que n’a pas fait M. [K] [B] ».
Au vu de ce qui précède, il ressort du rapport d’expertise que tant les semenciers que les agriculteurs ont été informés de la qualité des semences issues de la récolte de 2016 à raison de la dégradation des grains par l’humidité estivale en 2016. Cette information a été documentée dès septembre 2016, soit avant l’acquisition des semences litigieuses par M. [K] [B] qui, en sa qualité d’exploitant agricole, est un professionnel de l’agriculture. Il en ressort encore que cette médiocre qualité, qui n’est pas imputable à la SAS [D], aurait dû conduire M. [K] [B] à majorer la densité de ses semis à l’instar des autres agriculteurs, ce qu’il n’a pas fait.
Or, non seulement les relations contractuelles litigieuses s’inscrivent entre professionnels du monde agricole, mais encore le vendeur n’est pas tenu d’informer l’acheteur sur des éléments de notoriété publique, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SAS Agro Bio [Y] de n’avoir pas informé M. [K] [B] quant à la qualité des graines issues de la récolte de l’année 2016, pas plus qu’à la SAS [D] de n’avoir pas délivré cette information à la SAS Agro Bio [Y].
Quand bien même M. [K] [B] n’évoque pas la garantie des vices cachés à la charge du vendeur, il reproche à la SAS [D] de n’avoir pas respecté le cahier des charges lors de la production des semences, faisant valoir qu’elle était informée de la mauvaise qualité des graines récoltées en 2016. A cet égard, le tribunal relève une nouvelle fois que l’experte a conclu, d’une part, que la médiocre qualité des semences issue de la récolte 2016 n’est pas imputable à la SAS [D] mais aux conditions climatiques de l’été 2016 et, d’autre part, que cette information était connue des professionnels du monde agricole.
De surcroît, la qualité des semences litigieuses aurait dû conduire M. [K] [B], compte tenu de ses compétences professionnelles, à majorer la densité de ses semis en vue d’obtenir le rendement escompté.
Par ailleurs, M. [K] [B] reproche également à sa cocontractante d’avoir tardé à prendre en compte sa réclamation et donc à se rapprocher de son fournisseur, la SAS [D], aux fins de trouver une solution au problème de levée.
Sur ce, M. [K] [B] affirme, sans toutefois le démontrer, qu’il a alerté la SAS Agro Bio [Y] des difficultés rencontrées dès le mois de décembre 2016. A ce sujet, l’experte fait état d’une lettre recommandée avec avis de réception que M. [K] [B] a adressée à la SAS Agro Bio [Y], qui l’a réceptionnée le 13 avril 2017. Si cette correspondance n’est pas versée aux débats, son existence et sa teneur ne sont pas contestées. Selon l’experte, il en ressort que M. [K] [B] « écrit dans son courrier recommandé AR aux Ets [Y] (…) qu’il a (les) a informés (…) en décembre sans aucune prise en compte de cette réclamation ». Cependant, cette assertion n’a pu être prouvée. La SAS Agro Bio [Y], qui la conteste, a indiqué que l’interlocuteur de M. [K] [B] a quitté l’entreprise. En outre, le courriel du 18 juillet 2017, versé aux débats, aux termes duquel M. [K] [B] se plaint à la SAS Agro Bio [Y] de son manque de professionnalisme et l’informe de son intention de saisir le juge des référés, ne permet pas plus de retenir que celui-ci aurait contacté sa cocontractante en décembre 2016.
En l’état des pièces versées aux débats, M. [K] [B] ne prouve pas qu’il se soit rapproché de la SAS Agro Bio [Y] dès le mois de décembre 2016. Et cela ne peut être déduit de ce que l’interlocuteur de M. [K] [B] a quitté cette entreprise, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de confirmer ou d’infirmer cette assertion, ce d’autant que la SAS Agro Bio [Y] a su se montrer réactive lorsqu’elle a été contactée par M. [I] [V] après qu’il a constaté une faible levée du blé triticale sur ses parcelles.
Il ressort au contraire des déclarations concordantes des parties, consignées par l’experte, que M. [K] [B] a pris l’attache de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] en avril 2017, laquelle lui a conseillé d’implanter une autre culture, ce que celui-ci a refusé arguant d’une période peu propice à un nouvel ensemencement. L’experte confirme qu’il était effectivement trop tard pour semer de l’orge de printemps.
Faute pour M. [K] [B] de démontrer avoir alerté la SAS Agro Bio [Y] de la faible levée des semis litigieux sur ses parcelles avant le mois d’avril 2017, la tardiveté de son signalement et ses conséquences lui sont imputables.
Concernant enfin la SAS [D], il n’est pas même allégué que cette dernière a été contactée par M. [K] [B] avant le mois d’avril 2017, de sorte que celui-ci est mal fondé à lui reprocher d’avoir tardé à lui délivrer un conseil de nature à remédier à l’insuffisante qualité germinative des semences.
Par conséquent, M. [K] [B] est débouté de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer la somme de 182.387, 80 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
Il est également débouté de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
II. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
M. [K] [B], partie perdante, est condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
M. [K] [B], condamné aux dépens, est condamné à payer à la SAS Agro Bio [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est également condamné à payer à la SAS [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [K] [B] est donc débouté de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est encore débouté de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer les sommes de 216 euros au titre des frais de transport et de 160 euros au titre des frais de constat extrajudiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer la somme de 182.387, 80 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [S] à payer à la SAS Agro Bio [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la SAS [D] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M. [K] [B] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS Agro Bio [Y] et de la SAS [D] à lui payer les sommes de 216 euros au titre des frais de transport et de 160 euros au titre des frais de constat extrajudiciaire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT