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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-15.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.646

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André A..., demeurant à Montelimar (Drôme), rue Rodolphe Bringer, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Paul, Félix Y..., demeurant à Saint Jean en Royans (Drôme), "Les Chuiles, 2°/ de la société Alimentaire Région DROME ARDECHE, dite SARDA, société anonyme, ayant son siège social à Montélimar (Drôme), zone artisanale du Meyrol, 3°/ de Madame Simone X... épouse Y..., demeurant à Saint Jean en Royans (Drôme), "Les Chuiles", défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bézard, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat des époux Z..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SARDA ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 27 mai 1986) que le capital de la société civile financière Drôme-Ardèche (SARDA) était réparti à égalité entre les familles Y... et A... ; que, par des conventions dites "protocole" du 19 octobre 1978 et "cession des parts" du 27 décembre 1978, les époux Y... ont convenu de céder à M. A... les parts de la SARDA qu'ils possédaient ; que, ne recevant pas le paiement du prix, ils l'ont assigné en vue de l'obtenir puis ont demandé la résolution de la cession des parts sociales ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé cette résolution et la restitution au vendeur des parts cédées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions qui mettait en évidence, en substance, que l'acte de cession du 27 décembre 1978 était totalement distinct du protocole d'accord du 19 octobre 1978 et ce, non seulement par rapport à l'objet et au prix convenu, mais aussi par rapport à d'autres engagements, étant observé que l'acte de cession qui se démarque ainsi fondamentalement du protocole d'accord ne met nullement à la charge de l'acquéreur l'obligation de se substituer dans les engagements de caution du vendeur, et ce à peine de nullité de la cession ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces faits régulièrement entrés dans le débat, la cour d'appel méconnaît les exigences des articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en faisant état d'une lettre datée du 17 décembre 1978, lettre antérieure à l'acte de cession de parts qui n'est visée par aucune des parties dans leurs conclusions régulièrement signifiées, la cour d'appel introduit dans le débat un élément de fait qui lui était étranger et méconnaît ainsi les exigences des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne provoquant pas un débat contradictoire sur ce point de fait, elle méconnait les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant le sens et la portée des différentes conventions dont le rapprochement rendait l'interprétation nécessaire, la cour d'appel a énoncé que "la cession de parts intervenue le 27 décembre 1978 n'est que la concrétisation spéciale du protocole d'accord signé le 19 octobre 1978 entre les mêmes parties" ; qu'elle a par là même répondu aux conclusions invoquées et par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de cession de parts sociales alors que, selon le pourvoi, la saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un acheteur, saisie-arrêt validée pendant la procédure qui, finalement, après de multiples péripéties, a débouché sur une demande de résolution du contrat de cession de parts sociales, a eu pour effet de rendre M. A... débiteur non plus des consorts Y..., mais de la société Sarda qui fut effectivement payée par M. A... pour une somme dépassant largement le solde du prix de cession ; qu'en décidant le contraire pour prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 557 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... avait fait, par conclusions du 31 janvier 1982, des offres de paiement tardives puisque la procédure avait été introduite par les époux Y... dès le 8 décembre 1979 et que le dernier versement aurait dû être fait le 30 juin 1980, énonce qu'il n'était pas fondé pour justifier l'inexécution évidente de ses obligations à invoquer la procédure de saisie-arrêt effectuée par une société tierce ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas les griefs du pourvoi ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; le condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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