Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-387
N° RG 24/04464 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VBK3
(Réf 1ère instance : 21/01830)
M. [T] [U]
C/
M. [M] [U]
Compagnie d'assurance SA SURAVENIR ASSURANCES
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE
Débouté de la dde d'interprétation de l'arrêt du 14.02.24
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR suivant requête en interprétation de l'arrêt du 14 février 2024 :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume FOURRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Société SA SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EN LA CAUSE :
Organisme CPAM ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 3]
M. [T] [U] a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2014 .
Par actes délivrés le 12 décembre 2018, M. [T] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la société Suravenir, assureur du véhicule impliqué et la CPAM d'Ille-et-Vilaine, au visa de la loi du 5 juillet 1985.
Le tribunal judiciaire de Rennes, par un jugement en date du 12 janvier 2021 a dit la société Suravenir tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par M. [T] [U], a fixé les préjudices subis par ce dernier et condamné la société Suravenir à lui verser après déduction d'une provision, une somme de 1 380 773, 60 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à l'appel interjeté par la société Suravenir Assurances le 23 mars 2021, par un arrêt réputé contradictoire en date du 14 février 2024, la cour d'appel de Rennes, statuant publiquement a notamment condamné la société Suravenir assurances à verser à M. [T] [U] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées 30 avril 2020, pour la période du 30 juillet 2015 au 30 avril 2020.
M. [U] et la société Suravenir Assurances ne s'accordant pas sur l'établissement du montant de l'assiette des pénalités de retard mises à la charge de la société Suravenir Assurances par cet arrêt, par une requête en interprétation en date du 26 juillet 2024, M. [U] a saisi la cour d'appel de Rennes. Il demande à la cour qu'elle :
- le reçoive en sa demande d'interprétation,
- juge que le montant de la pénalité de l'article L 211-9 du code des assurances mise à la charge de la société Suravenir intégrera la créance de l'organisme social pour un montant de 89 342,88 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la société Suravenir Assurances demande à la cour :
- retenir que l'assiette des pénalités de retard mises à sa charge par l'arrêt du 14 février 2024, revêtu de l'autorité de la chose jugée, est limitée à l'offre indemnitaire formée par conclusions du 30 avril 2024, à l'exclusion de toute adjonction de la créance définitive de l'organisme social,
- rejeter en conséquence les demandes de M. [U] formulées dans sa requête en interprétation,
- condamner M. [U] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] soutient que pour calculer le montant de la pénalité à la charge de l'assureur, faute d'avoir communiqué une offre à la victime, il convient d'y intégrer le montant des débours de l'organisme social, la créance étant de 89 342,88 euros.
Il fait valoir que la Cour de cassation dans une décision du 6 mai 2024 (pourvoi n° 23-85.589) a considéré que dans le cas d'une offre tardive mais suffisante, il convenait d'intégrer le montant de la créance de l'organisme social pour le calcul des intérêts.
En réponse, la société Suravenir Assurances rappelle avoir fait une offre le 30 avril 2020 de 553 996 euros, sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque
adjonction de la créance définitive de la CPAM de 89 342,88 euros, et rappelle que les débours de la caisse sont reçus a posteriori.
Elle rappelle que la Cour de cassation estime que lorsque l'offre d'indemnité est suffisante, son montant constitue l'assiette de la sanction
(arrêt de la 2ème chambre civile du 29 septembre 2016 n°15-24.524) et indique que l'arrêt cité par M. [U], émanant de la chambre criminelle, a été contredit par un arrêt de la deuxième chambre civile (arrêt du 4 avril 2024 n° de pourvoi 22-18.674), qui considère qu'il n'y a pas lieu d'intégrer une quelconque créance de la CPAM à l'assiette de calcul des pénalités de retard.
Elle ajoute que cette adjonction n'est pas prévue dans l'arrêt désormais définitif, de sorte que la demande de M. [U] devra être rejetée à raison de ce second motif.
L'article 461 du code de procédure civile dispose :
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
En l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Suravenir assurances à verser à M. [T] [U] les intérêts au double de l'intérêt légal 'sur le montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées 30 avril 2020", pour la période du 30 juillet 2015 au 30 avril 2020.
Il n'est pas discuté que le montant de l'offre notifiée le 30 avril 2020 ne comporte pas le montant des débours de la CPAM.
Cet arrêt ne dit pas que le montant de l'offre formalisée le 30 avril 2020 doit intégrer le montant de la créance définitive de la caisse (89 243,88 euros selon M. [U]), créance dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle a été déclarée à l'assureur pour lui permettre de formaliser son offre.
La Cour de cassation rappelle que 'lorsque l'indemnité offerte par l'assureur constitue l'assiette de la pénalité, elle s'entend avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l'assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.'(arrêt du 4 avril 2024 n° de pourvoi 22-18.674).
La cour rejette la demande de M. [U] tendant à interpréter l'arrêt du 14 février 2014 comme signifiant que l'assiette de la pénalité de l'article L 211-13 du code des assurances correspond au montant de l'offre formalisée dans les conclusions de la société Suravenir notifiées le 30 avril 2020, intégrant le montant des débours de l'organisme social.
M. [U] qui succombe en sa requête supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [T] [U] de sa demande formulée dans sa requête en interprétation ;
Le condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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