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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-45.752

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.752

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Bacher, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault (MACC), zone industrielle du Sanital à Chatellerault (Vienne), défenderesse à la cassation ; La Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault (MAAC) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Ferrieu, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Monboisse, conseillers ; MM. Y..., Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Chauvy, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 novembre 1987) que M. X... a été engagé à compter du 31 janvier 1983 par la Manufacture d'armes et cycles de Chatellerault, (MACC), en qualité de VRP ; que le contrat de travail a été rompu en décembre 1984 ; Attendu que le représentant fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il était démontré, par les éléments de la cause, que c'était sur les instructions expresses de l'employeur que M. X... avait considérablement accru la clientèle et qu'ainsi la cour d'appel a manifestement méconnu les dispositions impératives de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis que les juges du fond ont retenu que le représentant n'avait apporté aucune clientèle à son employeur ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à son ancien employeur la totalité d'un prêt accordé pour l'achat d'un véhicule professionnel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans dénaturer les termes des documents contractuels régulièrement produits devant les juges du fond ; Mais attendu que les documents dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produits, le moyen dépourvu de justification, n'est pas recevable ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par la société MACC : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi incident, en premier lieu, qu'en perdant de vue que par lettre du 7 novembre 1984, la MACC avait, de manière claire et précise, invoqué la modification de l'organisation générale de vente pour cause de la réduction du secteur d'activité de M. X..., la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, qu'en ne recherchant pas si la réduction du secteur d'activité n'avait pas pour cause une modification de l'organisation générale de vente de la MACC, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en n'examinant pas le motif invoqué par l'employeur pour justifier la réduction du secteur d'activité du salarié et le licenciement qui s'en est suivi en raison du refus du salarié d'accepter cette modification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la réduction du secteur d'activité du représentant n'était pas motivée, contrairement à ce que soutenait l'employeur, par une modification de l'organisation générale de vente de la société ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-01-30 | Jurisprudence Berlioz