Tribunal Administratif de Nantes, 16 septembre 2022. 2211313
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2211313
Date de décision :
16 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme C D Épouse B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son fils mineur A ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de fils depuis le 6 avril 2020, soit il y a presque deux ans et demi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sa famille dispose de ressources stables et suffisantes au regard des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le revenu fiscal de référence pour l'année 2021 est de 35 173 euros ; les ressources sont largement supérieures à celles exigées pour ouvrir droit au regroupement familial ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle dispose d'un logement d'une surface de 73,66 m2, qui remplit les conditions de salubrité et d'équipements exigés par les dispositions du 2° de l'article R. 434-5 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : elle se conforme naturellement aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France ; elle ne vit pas en état de polygamie ; elle est inconnue des services de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, le 10 août 2022, il a donné son accord à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée et l'a informée par un courrier en date du 26 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, Mme D épouse B déclare se désister de ses conclusions à l'exception des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Mme D épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 2211285 par laquelle Mme D épouse B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 12 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, postérieurement à celui du préfet faisant valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, Mme D Épouse B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme D Épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati d'une somme de cinq cents euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D épouse B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Smati la somme de cinq cents euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D Épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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