Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Provence, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), au profit de M. Jean Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société La Provence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 juillet 1988 en qualité de directeur de l'informatique par la société La Provence ; qu'il a été licencié par une lettre datée du 28 septembre 1995, portant la mention manuscrite : "reçu en main le 28 septembre 1995" suivie de la signature du salarié ; qu'une transaction concernant les conséquences de la rupture a été signée par les parties le 24 octobre 1995 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de la transaction et le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 1999) d'avoir annulé la transaction et de l'avoir condamné, après compensation, au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement peut être conclue et formalisée pendant l'exécution du préavis et avant son expiration dès lors qu'elle intervient après que le licenciement a été notifié au salarié, la rupture du contrat de travail étant alors définitive ; qu'en l'état du licenciement intervenu par lettre remise en mains propres au salarié le 28 septembre 1995, la cour d'appel, qui, pour annuler la transaction conclue le 24 octobre 1995 retient qu'à cette date le salarié occupait toujours son poste de travail comme le mentionne expressément le préambule de cette transaction, se fondant ainsi sur le fait que ce protocole avait été conclu pendant la période de préavis du salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 2044 du Code civil ;
2 / que pour annuler la transaction conclue le 24 octobre 1995 et ayant pour objet de mettre fin au litige résultant du licenciement intervenu définitivement par la remise au salarié en main propre d'une lettre de licenciement du 28 septembre 1995, la cour d'appel, qui énonce qu'en l'état de l'article 1er de la transaction rendant effectif le licenciement "avec effet rétroactif au 30 septembre 1995", il était interdit de considérer que les droits du salarié étaient irrémédiablement arrêtés au jour de la transaction, cependant que la rupture effective et définitive du contrat de travail du salarié était intervenue par la remise en main propre de la lettre de licenciement du 28 septembre 1995 prévoyant un préavis de trois mois, cette lettre arrêtant à cette date de manière définitive et irrémédiable les droits du salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;
3 / que la notification du licenciement par lettre recommandée n'étant qu'un moyen de prévenir toute contestation sur la date de la rupture, ne saurait être considérée comme une formalité substantielle à défaut de laquelle le licenciement ne serait pas définitivement intervenu, la lettre de licenciement remise en main propre au salarié ayant pour effet de rompre définitivement le contrat de travail au jour de sa remise ; que pour annuler la transaction intervenue le 24 octobre 1995, la cour d'appel, qui se fonde encore sur l'absence de notification au salarié dans les formes requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail de la lettre de licenciement datée du 28 septembre 1995 pour en déduire que les droits du salarié auraient été encore négociables au jour de l'établissement de l'acte transactionnel, cependant que la lettre de licenciement avait été remise en main propre le 28 septembre 1995, ce qui n'était nullement contesté par le salarié, fixant ainsi à cette date la rupture effective et définitive du contrat de travail, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ensemble les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 dudit Code ;
4 / que la validité d'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ; que pour annuler la transaction du 24 octobre 1995 consécutive au licenciement intervenu définitivement le 28 septembre 1995, la cour d'appel, qui se fonde sur le fait que la société avait, en exécution des termes de la transaction, rémunéré jusqu'au 31 octobre 1996 M. X... qui avait été mis, à la disposition d'une société informatique Cap Sesa en vue de son embauche définitive, s'est fondée sur des événements et considérations intervenus postérieurement à la conclusion de la transaction et qui n'était nullement de nature à remettre en cause la validité de cette transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement prononcé définitivement et a violé les dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code du travail ;
5 / qu'en l'état des termes de la transaction prévoyant en son article 2 "en prévision du recrutement de M. X... par la société Cap Sesa à l'issue du préavis attaché à cette rupture, soit le 1er janvier 1996, les parties conviennent que l'intéressé sera mis à disposition de celle-ci jusqu'à son engagement définitif, durant toute la durée du délai congé, Le Provençal continuant d'assurer sa rémunération ainsi que les frais afférents jusqu'à son achèvement le 31 décembre 1995 ; Si cette embauche n'intervenait pas à la date prévue, du fait d'un retard imputable au Provençal, ce dernier continuerait de rémunérer M. X... jusqu'à son engagement définitif", la cour d'appel, qui retient que la rémunération par la société de M.
X...
jusqu'au 31 octobre 1996 établissait qu'au moment de la signature de cette transaction, la rupture du lien contractuel entre les parties n'était pas acquise, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de cet article 2 que la rémunération de M. X... postérieurement à la rupture définitive de son contrat de travail n'était que l'exécution de la convention même des parties, a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
6 / que le versement d'un salaire est insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail en l'absence d'un lien de subordination caractérisé par l'autorité et le contrôle de l'employeur ; qu'en affirmant que la poursuite du lien de subordination entre M. X... et la société Le Provençal était établie du seul fait qu'il n'avait été rémunéré que parce que, sur les instructions de son employeur, il s'était mis à la disposition d'une autre entreprise sans préciser ni rechercher aucun élément caractérisant à compter du 1er janvier 1996 le lien de subordination unissant M. X... à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 et suivants du Code civil qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises dans l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;
Et attendu qu'elle a constaté que la transaction du 24 octobre 1995 avait été conclue en l'absence de notification préalable de la lettre de licenciement dans les formes légales ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Provence à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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