Cour de cassation, 30 mars 1995. 92-21.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.088
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Angers, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit de la société Castorama, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle à Templemars (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Angers, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 novembre 1994, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'URSSAF d'Angers, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Castorama, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 6 juillet 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'URSSAF d'Angers de son DESISTEMENT de pourvoi ;
La condamne, envers la société Castorama, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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