Cour de cassation, 20 juillet 1994. 92-17.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.142
Date de décision :
20 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires Résidence Gabrielle à Plaisir (Yvelines), représenté par son syndic, le Cabinet Villa SA, dont le siège social est ... (9e), ledit Cabinet Villa agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1992 par la cour d'appel de paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de la société d'Etudes et de travaux anticorrosion et d'étanchéité (ETAE), société anonyme dont le siège social est ... (17e),
2 / de la Société civile particulière de construction résidence Gabrielle, dont le siège social est ... (2e),
3 / de la compagnie Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège social est ... (1er),
4 / du Bureau d'études CETAR, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (2e),
5 / de la société anonyme Confaits, exerçant sous l'enseigne "ISOTEC", dont le siège social est ... Quevilly (Seine-Maritime),
6 / de la société anonyme Technitra (anciennement dénommée Trachet), dont le siège social est ...,
7 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics "SMABTP", dont le siège social est ... (15e),
8 / de la société American Gilsonite company "AGC", dont le siège social est ... building, Salt Lake, UTAM, 8 à 11 (Etats-Unis),
9 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Rebeyrat-Hébert, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), lequel M. X..., demeurant anciennement ..., et actuellement ...,
10 / de M. Christian Y..., représentant des créanciers de la société Rebeyrat-Hébert, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), lequel M. Y..., demeure ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence Gabrielle à Plaisir, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ETAE, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société civile particulière de construction résidence Gabrielle, de Me Roger, avocat de l'UAP, de Me Parmentier, avocat du Bureau d'études CETAR, de Me Vuitton, avocat de la société Confaits, de Me Henry, avocat de la société Technitra, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, devant laquelle le syndicat des copropriétaires ne soutenait pas que la société civile Résidence Gabrielle avait engagé sa responsabilité en délivrant une chose non conforme, a légalement justifié sa décision en retenant qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gabrielle à payer à la société civile particulière de construction Résidence Gabrielle, à la société Cabinet d'études techniques et d'architecture (CETAR) et à la société Confaits, chacune, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Gabrielle à Plaisir ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Gabrielle à une amende civile de cinq millle francs, envers le Trésor public ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique