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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-41.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.621

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Lic Anatom, dont le siège social est "Les 3 Fontaines", boîte postale 1013 à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., ayant demeuré ..., bâtiment 2 B 5 à Paris (20e), et demeurant actuellement ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Lic Anatom, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré le 1er janvier 1984 au service de la société Lic Anatom, filiale française de la société Lic, en qualité de responsable des ventes ; qu'il a été licencié pour motif économique le 13 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en déclarant abusif le licenciement de M. X..., motif pris de ce que la suppression du département "hygiène" constituerait, de la part de la société Lic Anatom, une opération injustifiée au plan de la gestion du fait des commandes émanant de la société Semes, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise et a ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui énonce que la suppression du département "hygiène" n'était pas justifiée, tout en reconnaissant que la société mère suédoise avait décidé, pour des raisons économiques, de cesser toute distribution en France de sa gamme de produits hygiène, ce dont il résultait nécessairement que la société Lic Anatom ne pouvait maintenir, en l'absence de produits à distribuer, son département "hygiène", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé à nouveau l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, enfin, en énonçant que la cessation de la distribution des produits d'hygiène ne constituait pas une preuve d'une nécessité de la suppression de son département, qu'il y avait lieu de tenir compte des commandes de la société Semes obtenues par M. X... et que le fait d'indiquer à la clientèle qu'elle pourrait se procurer les produits de la société mère par une autre société française accréditait le caractère arbitraire et économiquement injustifié de la suppression du département, la cour d'appel, qui ne s'explique aucunement, ni sur les conditions dans lesquelles les pertes jusque-là enregistrées auraient cessé, ni sur les moyens qu'avait la société Lic Anatom de résister à la société mère, se détermine par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du débat, justifie uniquement le licenciement par les mauvais résultats du département "hygiène" dirigé par M. X... ; que les juges du fond, qui ont constaté que ce motif n'était pas réel, ont pu décider, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, que le licenciement n'avait pas une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lic Anatom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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