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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 90-81.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.842

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : NAVARRO Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1990 qui, pour coups ou violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel excédant 8 jours à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 309 alinéa 1 et 2-6° du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Navarro coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas huit jours à l'aide ou sous le menace d'une arme et l'a de ce chef condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis et notamment celui de Mme Colette X... que Navarro a gravement et primitivement agressé Dalla, lui portant trois coups de couteau ; qu'en conséquence, ce dernier, même en faisant usage d'un sécateur n'a fait qu'assurer sa propre et légitime défense, dans le cadre d'une riposte adaptée et équivalente ; que donc la culpabilité du seul Navarro est établie ; que la violence exercée par celui-ci est particulièrement grave par l'effet et l'usage d'une arme blanche à cran d'arrêt ; que ce n'est que par le fait de la défense opposée par Dalla que ces conséquences ont été bénignes ; "alors, d'une part, qu'en ne précisant ni la nature des blesssures subies par Dalla ni l'existence d'une quelconque incapacité totale de travail entraînée par les prétendus coups que Navarro aurait portés à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 309 alinéas 1 et 2-6° du Code pénal ; "alors, d'autre part, que pour demander la réforme de la décision entreprise et voir prononcer sa relaxe, Navarro avait exposé qu'il ressort du procès-verbal établi par la gendarmerie nationale que Dalla ne présentait aucune blessure apparente sur son visage, que le certificat médical semblait être de pure complaisance et que M. Z... l'employeur indique dans son audition que Dalla ne présentait aucune blessure apparente ; qu'en écartant ces développements sans porter d'explications à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour condamner Navarro du chef de coups ou violences volontaires avec arme n'ayant pas entraîné d d'incapacité totale de travail personnel excédant huit jours, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont le prévenu a été déclaré coupable ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-01-23 | Jurisprudence Berlioz