Tribunal Administratif de Montreuil, 13 octobre 2023. 2304273
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2304273
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, M. A B, représenté par Me Yturbide, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er juillet 2022 par le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour la récupération d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement sociale.
M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-497 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte () mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant (). / () ". Par ailleurs, si le juge administratif peut être saisi d'une opposition à une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour la récupération d'indus de prime d'activité et d'allocation de logement social dans les quinze jours de sa signification, le débiteur ne peut utilement en contester le bien-fondé sans avoir préalablement exercé un recours administratif, conformément aux dispositions, respectivement, de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation.
3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il " ne connaît ni le quantum, ni la période réclamée ", " a invoqué le droit à l'erreur, en vain ", " ne conteste pas qu'une erreur s'est glissée dans les déclarations " mais qu'" il ne comprend pas la demande de la CAF qui n'est absolument pas la somme réclamée qui n'est pas détaillée ". Toutefois, la contrainte litigieuse précise, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le montant de chacun des indus d'allocation et les périodes de leur versement. Par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement discuter du bien-fondé de l'indu litigieux dans la mesure où, bien qu'il y ait été invité, il n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire l'ayant contesté. Ainsi, sa requête ne comporte qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de contestation du bien-fondé de la contrainte irrecevable et, au surplus, manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, elle est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 octobre 2023
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23004273
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