Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-13.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.802
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Vitry-le-François (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit :
1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union Nord Est, venant aux droits de la CRCAM de Reims, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social ...,
2 / de M. François X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée
Y...
, demeurant ...,
3 / de M. Maurice Y..., demeurant précédemment ...
... à Vitry-le- François (Marne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Ricard, avocat de M. Robert Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'union Nord Est, de Me Bouthors, avocat de M. Maurice Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 16 décembre 1991), que M. Maurice Y... et son cousin M. Robert Y... ont crée, en 1973, la société à responsabilité limitée
Y...
(société
Y...
) ; que le 10 mai 1986, M. Maurice Y... est devenu locataire-gérant du fonds de commerce qu'exploitait cette société ; que M. Robert Y... a reproché à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Reims (le Crédit Agricole), qui était sa banque ainsi que celle de la société, d'avoir porté au compte de cette société des chèques qui lui étaient destinés, et d'avoir procédé à des virements irréguliers de son compte sur celui de la société, pour un montant total de 651 436,44 francs ;
qu'assigné en paiement de cette somme, le Crédit Agricole a mis en cause M. X..., alors représentant des créanciers de la société
Y...
, et appelé en garantie M. Maurice Y... ;
Attendu que M. Robert Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir réparation du préjudice subi à la suite de la faute commise par le Crédit Agricole qui a accepté que des chèques établis à son ordre soient endossés par une autre personne et virés, sans autorisation sur un autre compte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout banquier est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de prudence et de diligence aux termes de laquelle il engage sa responsabilité toutes les fois qu'il ne prend pas certaines précautions destinées à s'assurer de la régularité de l'ordre qu'il reçoit notamment en cas d'endossement de chèques par une personne autre que son client pourtant désigné comme seul bénéficiaire et d'encaissement sur le compte d'une tierce personne ; que quelles que soient les circonstances particuliières de l'espèce, le Crédit Agricole dont il était de l'intérêt de créditer les chèques litigieux sur le compte alors débiteur de la société
Y...
, a agi en toute mauvaise foi en acceptant d'encaisser sur ledit compte des chèques libellés au profit de M. Robert Y... et endossés par M. Maurice Y... sans avoir vérifié si ce dernier avait reçu procuration à cet effet ; qu'en refusant de sanctionner la négligence fautive de la banque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une personne ne saurait être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, qu'à la seule condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les pouvoirs ; que l'obligation de diligence et de prudence dont est tenu le banquier envers ses clients, aurait dû inciter le Crédit Agricole à s'assurer des pouvoirs réels dont disposait M. Maurice Y... et de la régularité des endossements effectués par ce dernier et des virement ordonnés au compte de la société
Y...
de chèques établis à l'ordre de M. Robert Y... ; qu'en déclarant que le Crédit Agricole était fondé à croire que M. Maurice Y... agissait dans les limites d'un mandat apparent, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. Robert Y... ne justifie pas avoir, à l'époque des faits litigieux, effectué la moindre réclamation ou déposé une quelconque plainte, et qu'il n'a pas invité le Crédit Agricole à ne pas renouveler des pratiques antérieures ;
qu'il relève en outre que MM. Robert et Maurice Y... étaient unis par des liens familiaux et professionnels, que M. Maurice Y... détenait un grand nombre de chèques établis à l'ordre de M. Robert Y..., que l'imprécision habituelle du nom du bénéficiaire du chèque inscrit par les clients créait une incertitude quant à l'identité réelle de ce bénéficiaire, que M. Robert Y... avait un intérêt manifeste, en sa qualité de caution, de voir se résorber le solde débiteur du compte de la société, que M. Maurice Y... avait pris des engagements en son nom personnel et au nom de son cousin dans une lettre du 5 mai 1986, et que tous les virements avaient été effectués sur le compte de la société, à l'exclusion de tout compte personnel de M. Maurice Y... ;
que la cour d'appel a ainsi caractérisé en quoi le Crédit Agricole avait pu légitimement croire que M. Maurice Y... avait agi en qualité de mandataire de M. Robert Y... et dans les limites de ce
mandat apparent ; qu'elle était dès lors fondée à ne pas reprocher au Crédit Agricole de n'avoir pas vérifié les pouvoirs réels de M. Maurice Y... ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande du Crédit Agricole fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Robert Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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