Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/02300
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02300
Date de décision :
9 juillet 2025
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02300 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYEA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 janvier 2025 - juge de la mise en état de Paris - RG n° 24/04100
APPELANTE
S.A.S. RESEAU FERMETURES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Bader AL MAAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0895
INTIMEES
S.A.S. EURO DEFENSE 6 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emeline PELTIER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Alexandra MARCEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée à l'audience par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 17 septembre 2021, au titre de la première phase d'une opération de réhabilitation de la tour PB6 sise [Adresse 1] à [Localité 8] (92), la société Euro Défense 6 a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Réseau fermetures des travaux du lot serrurerie pour un montant de 337 000 euros HT, soit 405 000 euros TTC.
Le 2 mars 2022, au titre de la deuxième phase de cette même opération, la société Euro Défense 6 a confié à la société Réseau fermetures des travaux du lot serrurerie-miroiterie pour un montant de 689 000 euros HT, soit 826 800 euros TTC.
Le 9 mars 2022, au titre de la troisième phase de cette même opération, la société Euro Défense 6 a confié à la société Réseau fermetures des travaux du lot serrurerie- miroiterie pour un montant de 511 000 euros HT, soit 613 200 euros TTC.
Plusieurs cautions ont été souscrites par la société Euro Défense 6 auprès de la société HSBC Continental Europe (la société HSBC).
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été établis le 16 mai 2023 pour la première phase des travaux, le 31 juillet 2023 pour la deuxième et le 18 septembre 2023 pour la troisième.
Parallèlement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 mai 2023, le conseil de la société Réseau fermetures a indiqué à la société Euro Défense 6 envisager la résiliation du marché de travaux en l'absence de paiement de prestations réalisées malgré deux mises en demeure, indiquant que la procédure de résiliation serait enclenchée faute de régularisation de l'ensemble des paiements sous huitaine.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juin 2023, le conseil de la société Réseau fermetures a indiqué à la société Euro Défense 6 solliciter l'application de l'article 21.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoyant les modalités de règlement des contestations.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2023, la société Euro Défense 6 a proposé à la société Réseau fermetures deux noms d'experts pour la mise en 'uvre de la conciliation prévue audit article 21.2 du CCAP.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2023, le conseil de la société Réseau fermetures a indiqué souhaiter fixer une dernière réunion amiable compte tenu des délais longs pour qu'un expert puisse être saisi et intervienne et précisé, qu'à défaut d'accord amiable à cette occasion, cette société n'aurait d'autre choix que de poursuivre la procédure de résiliation du marché et de saisir la juridiction compétente.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2023, la société Euro Défense 6 a déploré l'absence de réponse de la société Réseau fermetures sur l'identité de l'expert choisi ou de proposition de désignation d'un autre expert.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juillet 2023, le conseil de la société Réseau fermetures a indiqué n'avoir d'autre choix que de poursuivre la procédure de résiliation du marché eu égard aux dates des cautionnements fournis et en l'absence des règlements demandés.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 août 2023, la société Euro Défense 6 a contesté les griefs de la société Réseau fermetures et l'a mise en demeure de se conformer aux stipulations de l'article 21.2 du CCAP et de répondre ainsi à sa proposition de nomination d'un expert amiable.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 septembre 2023, la société Réseau fermetures a notifié la résiliation de son marché à la société Euro Défense 6.
Par actes du 16 février 2024, la société Réseau fermetures a assigné les sociétés Euro Défense 6 et HSBC en paiement du solde de son marché.
Par conclusions d'incident, la société Euro Défense 6 a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société Réseau fermetures.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société Réseau fermetures à l'encontre de la société Euro Défense 6 ;
Disons que l'instance se poursuit désormais uniquement entre la société Réseau fermetures et la société HSBC ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 pour que le demandeur actualise ses conclusions au fond eu égard à la présente décision ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Condamnons la société Réseau fermetures au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons la société Réseau fermetures à payer à la société Euro Défense la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 janvier 2025, la société Réseau fermetures a interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour :
- la société Euro défense 6,
- la société HSBC.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la société Réseau fermetures demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en état rendue le 07 janvier 2025 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Réseau fermetures à l'encontre de la société Euro Défense, qui a dit que l'instance se poursuit désormais uniquement entre la société Réseau fermetures et la société HSBC, qui a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 pour que le demandeur actualise ses conclusions au fond eu égard à la présente décision , qui a informé les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction, qui a condamné la société Réseau fermetures au paiement des dépens afférents au présent incident, qui a condamné la société Réseau fermetures à payer à la société Euro Défense la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et qui a rejeté toute autre demande ;
Débouter la société Euro Défense de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamner la société Euro Défense au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Euro défense 6 demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la société Réseau fermetures présentées dans ses deuxièmes conclusions communiquées le 17 juin 2025 visant à " infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en état rendue le 07 janvier 2025 qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Réseau fermetures à l'encontre de la société Euro Défense 6, qui a dit que l'instance se poursuit désormais uniquement entre la société Réseau fermetures et la société HSBC, qui a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 28/04/2025 à 10H10 pour que le demandeur actualise ses conclusions au fond eu égard à la présente décision , qui a Informé les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction, qui a condamné la société Réseau fermetures au paiement des dépens afférents au présent incident, qui a condamné la société Réseau fermetures à payer à la société Euro Défense 6 la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et qui a Rejeté toute autre demande " ;
En conséquence,
Constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par la société Réseau fermetures ;
Juger que la cour n'est pas saisie de l'appel ;
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel estimait que l'effet dévolutif avait opéré,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Débouter la société Réseau fermetures de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Réseau fermetures à verser à la société Euro Défense la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Condamner la société Réseau fermetures à verser à la société Euro Défense la somme de 10 000 euros au titre de l'amende civile ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour abus de procédure en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
La société HSBC n'a pas déposé de conclusions.
PROCÉDURE DE DEMANDE D'AVIS
Par messages notifiés par voie électronique le 26 juin 2025, le président de chambre a, en application des dispositions de l'article 1031-1, alinéa 1, du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations, avant le 4 juillet 2025, sur la demande d'avis à la Cour de cassation que la cour envisageait de présenter.
Par soit-transmis en date du même jour, le président de chambre a, en application des mêmes dispositions du code de procédure civile, invité le ministère public à présenter ses observations, avant le 4 juillet 2025, sur la demande d'avis à la Cour de cassation que la cour envisageait de présenter.
Par message notifié par voie électronique le 27 juin 2025, la société Euro Défense 6 soutient que l'effet dévolutif de l'appel est désormais déterminé par le dispositif des premières conclusions de l'appelant principal ou incident, de sorte, qu'en l'absence de reprise expresse des chefs du dispositif du jugement dans le dispositif des conclusions de la partie qui sollicite l'infirmation de la décision, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer.
Elle ajoute, qu'outre cette absence d'effet dévolutif, le défaut de reprise expresse des chefs du dispositif du jugement est susceptible d'entraîner la caducité de l'appel et observe qu'une telle sanction est proportionnée au regard du but poursuivi en ce qu'elle permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et de respecter l'objectif légitime de célérité de la justice, de sorte que la charge procédurale en cause ne constitue pas un formalisme excessif.
Par suite, elle propose à la cour de soumettre à la Cour de cassation la demande d'avis suivante : " Compte tenu de la réforme du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er septembre 2024, ayant créée l'obligation d'énoncer, pour la partie qui conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, l'absence de reprise de ceux-ci dans le dispositif des premières conclusions doit-il être sanctionné, et, si oui, par quelle sanction : la caducité et/ou l'absence d'effet dévolutif ' "
Par message notifié par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Réseaux fermetures fait valoir que les textes en cause doivent être interprétés strictement afin d'éviter toute sanction non prévue par le pouvoir réglementaire et, qu'en tout état de cause, l'appelant ne doit pas, par application d'un formalisme excessif, être privé de son droit à un double degré de juridiction.
A cet égard, elle souligne, qu'en l'occurrence, sa volonté de remettre en cause les chefs du dispositif de l'ordonnance ne pouvait être ignorée en présence d'une critique explicite dans sa déclaration d'appel et d'une intention non équivoque dans le corps de ses conclusions, de sorte que l'absence de reprise des chefs du dispositif de l'ordonnance dans le dispositif de ses premières conclusions n'a pas nui à l'exercice des droits de la défense ni à la clarté du débat judiciaire.
Elle en déduit que ladite absence de reprise des chefs du dispositif de l'ordonnance dans le dispositif de ses premières conclusions n'a pas fait obstacle à leur dévolution, dès lors que :
- les chefs du dispositif sont clairement critiqués dans la déclaration d'appel ;
- la critique apparaît dans les motifs des conclusions ;
- les chefs du dispositif ont été repris dans les conclusions récapitulatives ;
- la partie adverse a été mise en demeure de se défendre sur ces points.
Par suite, elle ne s'oppose pas à la transmission par la cour de la demande d'avis telle que par elle formulée mais s'oppose à ce que soit soumise à la Cour de cassation celle proposée par la société Euro Défense 6 en ce qu'elle est moins claire et précise.
Quant au ministère public et à la société HSBC, ils n'ont pas fait connaître leur position sur la demande d'avis.
Ladite demande a été examinée à l'audience du 8 juillet 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.
Aux termes de l'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l'article 954 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l'article 915-2 de ce code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Aux termes de l'article 906-2, alinéa 1, de ce code, dans sa rédaction issue de ce décret, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas présent, la société Réseaux fermetures a, dans l'annexe à sa déclaration d'appel, expressément mentionné les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués.
Ayant reçu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 11 février 2025, elle a, le 11 avril suivant, remis au greffe ses premières conclusions dans le dispositif desquelles ne figure la mention d'aucun chef du dispositif de l'ordonnance dont elle recherche l'infirmation.
Il s'en infère que la société Réseaux fermetures n'a pas entendu ainsi retrancher un ou plusieurs chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués dans sa déclaration d'appel, de sorte que les circonstances procédurales de l'espèce n'entrent pas dans les prévisions du pouvoir réglementaire ayant expressément octroyé à l'appelant une faculté de retranchement des chefs du dispositif du jugement dévolus par la déclaration d'appel.
Dans le dispositif de ses conclusions remises au greffe le 17 juin 2025, soit hors du délai de l'article 906-2 du code de procédure civile précité, la société Réseaux fermetures a sollicité l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués dans sa déclaration d'appel qu'elle a énoncés expressément.
La société Euro Défense 6 tire de " l'irrecevabilité de ces nouvelles prétentions " conjuguée au défaut de mention de tout chef du dispositif de l'ordonnance dans les premières conclusions de l'appelante l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Pour trancher cette question de droit nouvelle, la cour doit, au préalable, s'interroger sur les effets de la réforme du décret du 29 décembre 2023 sur la temporalité et les conditions de l'effet dévolutif de l'appel et non, comme le suggère la société Euro Défense 6, sur la caducité de la déclaration d'appel dont le président de chambre n'a pas été saisi et que la cour n'entend pas relever d'office dès lors que l'appelante a, dans le dispositif de ses premières conclusions, sollicité l'infirmation du jugement et formulé des prétentions.
Antérieurement à cette réforme dite de simplification de la procédure d'appel, il était établi, d'une part, que seul l'acte d'appel opérait la dévolution des chefs critiqués du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié au Bulletin), d'autre part, que l'appelant n'était pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017, publié au Bulletin).
Désormais, il résulte d'une lecture combinée et littérale des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile précités que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement déterminés dans les premières conclusions de l'appelant et que ceux-ci doivent être expressément indiqués dans le dispositif de celles-ci.
Ce report apparent de la dévolution conjugué à la charge procédurale tenant à la reprise expresse par l'appelant dans ses premières conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel, qui pourrait, en l'occurrence, être considérée comme ressortissant à un formalisme excessif entravant le droit d'accès au juge, présente une difficulté sérieuse et, s'agissant des fondamentaux de l'appel, celle-ci est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 441-1, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire précité, de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : " En l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ' "
En application de l'article 1031-1 du code de procédure civile, il sera sursis à statuer jusqu'à la réception de l'avis, ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sollicite l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : " En l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ' "
Sursoit à statuer jusqu'à réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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