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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 août 2023. 2209083

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2209083

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. A et Mme C B, représentés par Me Loew, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le maire du Chesnay-Rocquencourt a accordé un permis de construire à la SA D'HLM Sequens pour la réalisation d'un programme de 54 logements collectifs sociaux sur le terrain situé 1, 3 et 3 bis rue Julien Poupinet, 6 et 6 bis rue Georges Chapelier et 46 rue de Versailles, ainsi que la décision du 10 octobre 2022 rejetant le recours gracieux qu'ils ont présenté contre cet arrêté le 14 septembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Chesnay-Rocquencourt la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la SA D'HLM Sequens, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de la présente instance et demandent au tribunal de leur en donner acte. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune du Chesnay-Rocquencourt, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Chesnay-Rocquencourt et la SA D'HLM Sequens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Chesnay-Rocquencourt et la SA D'HLM Sequens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B, à la SA D'HLM Sequens et à la commune du Chesnay-Rocquencourt. Fait à Versailles, le 29 août 2023. La magistrate désignée, signé A. Milon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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