Cour d'appel, 26 août 2008. 08/01015
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01015
Date de décision :
26 août 2008
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ARRÊT DU
26 Août 2008
R.S/N.C
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RG No 08/00941
(Jonction avec le RG : 08/01015)
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Patrick Christian X...
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
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ARRÊT no737/08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt six Août deux mille huit, par René SALOMON, Président de Chambre assisté de Dominique SALEY, Greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Patrick Christian X...
de nationalité française
demeurant ...
75011 PARIS
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de Me François MEYER, avocat
APPELANT d'un jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 15 Mai 2008
D'une part,
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est 29 boulevard de Vanteaux
87044 LIMOGES CEDEX
représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assistée de Me Myriam HATEM LEFEBVRE, avocat
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
dont le siège social est 117ème Saint Marguerite
39/41 Rue Godefroy Cavaignac
75536 PARIS CEDEX 11
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Michel EYBERT, avocat
INTIMEES
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le
20 Août 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président, rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
Suivant commandement délivré le 26 décembre 2007 publié le 31 janvier 2008
à la Conservation des Hypothèques d'AGEN, volume 2008 S nº 2, la
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST a poursuivi, sur le fondement d'un jugement rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, signifié le 4 février 2004 et d'un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'Appel de PARIS en date du 1er avril 2005 et signifié le 13 avril 2005, la saisie immobilière de biens ruraux, parcelles en nature de terres agricoles situées sur la commune de LANNES
(Lot-et-Garonne) Lieudits Menot, Peyron Bacque et Laillon, et cadastrés section C nº 362, 454, 455,396, 398, 399, 400 , 401 , 402, 403, 404,405 , 407 , 632 , 623 , 622 , 620, 412, 416, 417 et 472 pour une contenance totale de 19 hectares 28 ares appartenant à Patrick X... ;
La CAISSE a saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en audience d'orientation aux fins de constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées, ordonner la vente forcée des biens ruraux saisis et dire que sa créance s'élevait à la somme de
26.773,76 € ;
Patrick X... a proposé de désintéresser le créancier poursuivant en faisant procéder à la vente d'un parking lui appartenant pour une somme de 34.000 € ;
La DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES qui avait déclaré le 16 avril 2008 une créance d'un montant en principal de 292.945 €, s'est opposée à la vente amiable des biens ruraux de Patrick X... ;
Par jugement en date du 15 mai 2008, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AGEN statuant en matière de saisie immobilière a dit que le montant retenu pour la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST s'élevait à la somme de 263.773,76 € en principal et accessoire et a débouté Patrick X... de sa demande de vente amiable qui ne portait pas sur un des biens saisis, le magistrat ayant fixé la vente aux enchères publiques des biens saisis à l'audience du 11 septembre 2008 à
14 h 30 ;
Patrick X... a relevé appel de cette décision par déclarations reçues au
greffe de la Cour les 10 juin (procédure numéro 08/00941) et 19 juin 2008
(procédure numéro 08/1015) ;
Au soutien de son appel, il fait valoir :
La DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES, est intervenue à l'instance en qualité de créancière pour un montant de 292.945 € correspondant à des droits d'enregistrement, majoration et intérêts de retard dans la déclaration de la succession de Geneviève C... épouse X..., décédée le 25 avril 1995 sans postérité.
L'appelant conteste le bien-fondé et le montant des impositions alors que sa qualité d'héritier est contestée par ailleurs, les services fiscaux le considérant à tort comme l'héritier unique ce qui est faux alors qu'ils doivent rechercher d'autres héritiers en particulier dans sa belle famille qui jouit des lieux et des biens, cette succession n'étant toujours pas liquidée à ce jour. Il indique par ailleurs que cette administration qui connaît parfaitement l'existence de ce contentieux qui dure depuis de nombreuses années, a pris au cours de l'année 2006 des mesures conservatoires pour les impôts contestés, en l'espèce une hypothèque légale sur les seuls biens immobiliers parisiens qu'il possède, ces sûretés permettant de couvrir la totalité de sa créance ;
Il a été débouté de sa demande de vente amiable d'un parking qui lui appartient au motif que cette demande ne portait pas sur un des biens saisis. Il demande à la Cour l'autorisation de vendre les biens saisis à l'amiable. Il indique qu'il a trouvé des acquéreurs en la personne des consorts X... dont il produit les engagements datés du 25 juillet 2008, le prix de vente amiable, d'un montant de 60.000 €, permettant de désintéresser la
CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST dont la créance est inférieure, le compromis de vente devant être établi ultérieurement en l'étude de Maître D..., notaire à C ONDOM sous réserve de l'autorisation de la Cour pour la vente amiable des
biens saisis ;
La DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a déclaré une créance de 292.945 € en principal conformément aux dispositions légales applicables en vertu du décret du 27 juillet 2008 et de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le mérite de l'appel interjeté ;
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE OUEST n'avait pas constitué avoué ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 juillet 2008 et mise en délibéré au
20 août 2008 ;
En cours de délibéré, la CAISSE a constitué avoué et a fait déposer des conclusions en sollicitant la réouverture des débats pour une prochaine audience ;
Par arrêt en date du 30 juillet 2008, la Cour d'Appel a ordonné la jonction de la procédure 08/01015 à la procédure 08/00941, et a ordonné la réouverture des débats, l'affaire étant renvoyée à la plus prochaine audience utile ;
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST a demandé que soit prononcée la nullité de l'assignation à jour fixe, délivrée le 22 juillet 2008, dans la mesure où l'ordonnance ayant autorisé l'appelant à cette fin n'a pas été notifiée, cette nullité lui occasionnant un grief dans la mesure où elle ne peut vérifier les conditions dans lesquelles l'autorisation d'assigner à jour fixe a été obtenue ni si le délai fixé par le Premier Président a été respecté ;
Elle estime encore que l'assignation ne respecte pas le principe du contradictoire ;
Subsidiairement au fond, elle indique être créancière de Patrick X... en vertu de décisions définitives, sa créance étant certaine liquide et exigible, la procédure de saisie immobilière étant parfaitement régulière alors qu'il n'existe aucun motif sérieux pour arrêter une procédure qui doit être conduite jusqu'à son terme ;
Elle sollicite le paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
En réponse, et dans le dernier état de ses conclusions, Patrick X... fait valoir que la procédure d'appel est parfaitement recevable et bien fondée alors que les attestations produites démontrent clairement la volonté de leurs auteurs de s'engager et de réaliser la
vente prévue.
MOTIFS
SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION À JOUR FIXE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST reproche à l'appelant de ne pas lui avoir signifié l'autorisation d'assigner à jour fixe et de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire en faisant fixer une affaire à très bref délai à l'audience des plaidoiries ;
Cependant, la procédure d'assignation à jour fixe a été diligentée régulièrement, le Premier Président ayant autorisé, vu l'urgence, la fixation à bref délai de l'affaire ;
La Cour, après avoir ordonné la réouverture des débats, a renvoyé la procédure à une autre audience pour permettre à la CAISSE de se mettre en état, celle-ci ayant pu valablement conclure au fond et faire valoir ses moyens de défense ;
Elle ne justifie en conséquence d'aucun grief que lui auraient occasionné les irrégularités de cette procédure d'urgence ;
L'exception de nullité et en conséquence en voie de rejet.
SUR LA CRÉANCE DE LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST
Le montant de la créance de la CAISSE n'est nullement contesté. Elle s'élève à la somme de 26.773,76 € qui comprend le principal, les intérêts et la clause pénale.
SUR L'INTERVENTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS SERVICE DES IMPÔTS ENTREPRISES
Cette administration a, le 16 avril 2008, déclaré, conformément à la loi, sa créance d'un montant en principal de 292.945 € qu'elle justifie en vertu des dispositions de l'article
1929 ter du Code général des impôts, d'un avis de mise en recouvrement du 11 octobre 2005 visé et rendu exécutoire par le Chef des Services Fiscaux de PARIS EST et d'une hypothèque légale prise le 16 juin 2006, volume 2006 V, numéro 1355 au bureau des hypothèques d'AGEN sur les immeubles du débiteur, cette déclaration ayant été dénoncée régulièrement le 16 avril 2008 ;
Il y a lieu de lui donner acte de cette déclaration de créance qui est conforme aux dispositions légales applicables en vertu du décret du 27 juillet 2006.
SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE VENTE AMIABLE DES BIENS SAISIS
L'appelant verse aux débats des attestations émanant de ses frères et soeur qui s'engagent à se porter acquéreurs et de façon solidaire entre eux des terres qu'il possède sur la commune de LANNES et qui font l'objet du contentieux avec la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST, le compromis de vente devant être établi en étude de Maître D..., notaire à CONDOM ;
Le prix de vente amiable espéré (60.000 €) est certes de nature à désintéresser la CAISSE dont la créance est inférieure ;
Cependant, ces attestions telles que libellées, qui émanent de membres de la famille de l'appelant sont insuffisantes pour permettre à la Cour d'autoriser la vente à l'amiable dans des conditions satisfaisantes qui préservent les droits du créancier ;
Il y a lieu en conséquence de ne pas faire droit à la demande de vente amiable des biens saisis et de confirmer le jugement d'orientation du 15 mai 2008 en ce qu'il a fixé une vente aux enchères publiques des biens saisis à une audience du 11 septembre 2008 à 14 h 30 ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'arrêt en date du 30 juillet 2008 ordonnant la réouverture des débats ;
Rejette les exceptions de nullité de l'assignation ;
Donne acte à la DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES de ce qu'elle a déclaré une créance de 292.945 € conformément aux dispositions légales ;
Confirme le jugement d'orientation en date du 15 mai 2008 du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en ce qu'il a dit que le montant retenu pour la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST s'élève à la somme de 26.773, 76 € en principal et accessoires et en ce qu'il a fixé une vente aux enchères publiques des biens saisis à une audience du 11 septembre 2008 à 14 h 30 ;
Condamne Patrick X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU CENTRE OUEST la somme de 800 € sur le fondement de l'article
700 du Code procédure civile ;
Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de vente dont distraction pour ceux d'appel au profit des avoués en la cause.
Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et
Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Premier Président,
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