Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... José, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 22 août 1991 qui, pour coups ou violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à trois années d'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 53 et suivants, 75 et suivants, 174, 385, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la d Convention européenne de sauvegarde ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'enquête préliminaire ayant préjudicié aux droits de la défense ; "aux motifs, sur la nullité de l'enquête préliminaire, que M. Y..., gravement blessé, a été transporté au CHR de Lille par le SAMU à la demande de la gendarmerie ; qu'il était loisible à la victime de déposer plainte ultérieurement ; que le certificat contesté est daté du 13 octobre 1989 avant le début de l'audition de M. Y... sur les coups reçus le 12 octobre 1989 à 23 heures 45 ; que la planche photographique porte qu'elle est une annexe du PV du 13 octobre 1989, mention suffisant à établir sa date ; que la procédure a été effectivement adressée au parquet de Lille le 9 juillet 1990 ; qu'il n'existe pas de délai de transmission d'une enquête préliminaire ; qu'il appartient aux services de police ou de gendarmerie de déterminer les auditions auxquelles ils doivent procéder et les mesures qu'ils doivent prendre sous le contrôle du parquet et ne transmettre une procédure que lorsqu'il leur paraît que l'enquête est achevée ; que Renard ne justifie pas d'un préjudice résultant pour lui des circonstances de l'enquête préliminaire (arrêt confirmatif p. 2 in fine ; jugement. analyse p. 5 et 6) ; "alors qu'une enquête préliminaire réalisée directement par la gendarmerie en dehors du contrôle du procureur de la République
auquel les pièces n'ont été transmises que 9 mois après les faits encourt l'annulation" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de délai aux officiers de police judiciaire pour la transmission au procureur de la République des procès-verbaux d'enquête préliminaire dressés d'office par eux, dans les conditions prévues par l'article 75 du Code de procédure pénale ; Qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par le prévenu du seul chef de tardiveté, la cour d'appel n'a pas encouru le grief énoncé au moyen ; Que celuici sera dès lors écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 82, 174, 385, 591 et 593 d du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée de l'irrégularité du réquisitoire introductif ; "aux motifs, sur la nullité du réquisitoire introductif, qu'il est loisible au procureur de la République d'ouvrir une information contre X... si les informations qui ont été portées à sa méconnaissance ne le mettent pas à même d'en déterminer les auteurs ; que, par ailleurs, les droits de Renard ont été respectés lors de la procédure ultérieure ; qu'il suffit que la signature figurant sur le réquisitoire introductif soit identifiable fût-elle illisible- pour que cet acte soit valable (arrêt confirmatif p. 2 in fine ; jugement. analyse p. 6) ; "alors que le défaut de signature du réquisitoire introductif auquel il convient d'assimiler le réquisitoire comportant une signature illisible, ne saisit pas le juge d'instruction et rend nulle toute l'information de même que l'arrêt de condamnation qui a suivi" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le réquisitoire introductif du 11 juillet 1990, rédigé sur un document à en-tête du parquet du procureur de la République à Lille, portant les références de la procédure et notamment le numéro d'enregistrement dans les services du parquet, daté et signé, fûtce de manière illisible, sous la mention "pour le procureur de la République", émane bien du magistrat compétent du ministère public ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 30 mois d'emprisonnement, à la peine complémentaire de 3 années d'interdiction de séjour du chef de violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme ;
"aux motifs que le 13 octobre 1989, M. Y... a déposé plainte auprès des gendarmes de La Madeleine d pour des faits de coups et blessures volontaires (...) survenus le 12 octobre 1989 ; qu'il a précisé que le prénommé José "l'avait frappé à coups de pieds et de poings avec une extrême violence, lui avait arraché les cheveux et l'avait forcé à vomir" ; (...) ; que le médecin qui a examiné M. Y... le 13 octobre 1989 (...) a évalué à 10 jours l'incapacité totale de travail personnel de M. Y... ; qu'une information a été ouverte le 11 juillet 1990 ; que Renard, entendu par les policiers et par le juge d'instruction, puis devant le tribunal, a :
confirmé qu'il avait un litige avec Y... au sujet d'une licence de débit de boissons ; -soutenu qu'il suspectait M. Y... d'être une "balance" et d'avoir voulu "le faire tomber" ; nié que M. Y... fut monté dans sa voiture sous la contrainte ; allégué qu'en agissant ainsi, il avait fait usage d'un droit qu'il a appelé de "légitime violence" ; qu'il résulte cependant du témoignage de M. C... (...) que M. Z... avait "reçu un verre dans la tête" (...) ; qu'il est dès lors établi que le délit de coups et blessures volontaires avec arme (...) est établi ; qu'en raison de la gravité des coups portés sur Y... et des blessures reçues par ce dernier ainsi que des condamnations qui ont déjà été prononcées contre le prévenu, il y a lieu de condamner Renard à 3 années d'emprisonnement et de le maintenir en détention (jugement confirmé p. 6 à 9. analyse) ; qu'il y sera adjoint une peine complémentaire de 3 années d'interdiction de séjour compte tenu de la personnalité de l'intéressé et des fréquentations qui sont les siennes ; que Renard, déjà condamné à de multiples reprises, ne présente aucune garantie de représentation ; qu'il sera maintenu en détention (arrêt confirmatif p. 2 et 3) ; "alors qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que les coups reprochés au prévenu eussent été commis à l'aide ou sous la menace d'une arme" ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué, repris des premiers juges et incomplètement reproduits au moyen, que Veljko Y..., qui a dit avoir été frappé par des antagonistes dont José B... à l'aide d'un couteau et d'un verre, présentait, parmi diverses blessures, des coupures au cuir chevelu et à deux doigts de la main gauche, ces plaies ayant nécessité parage et suture, et encore deux estafilades au visage ; Que les déclarations de Y... ont été en partie confirmées par celles de deux témoins présents d sur les lieux ; Qu'ainsi la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé à l'égard
du demandeur les éléments matériels du délit de coups ou violences volontaires à l'aide ou sous la menace d'une arme qui lui était reproché ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause une appréciation déduite des preuves soumises au débat contradictoire, ne saurait prospérer ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, M. A..., Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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