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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2024. 2413395

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2413395

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l'introduction du recours. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 3. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à M. A le 12 août 2024 à 15H35. Il résulte de la mention des voies et délais de recours que l'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai d'un mois pour introduire un recours contentieux devant la juridiction administrative. Dans ces conditions, le délai de recours d'un mois a commencé à courir le 12 août 2024 et expirait le 13 septembre 2024. La requête de M. A, lequel n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 septembre 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu à l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requête de M. A a été présentée tardivement et est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2024. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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