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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-14.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.070

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 février 1992 par le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bernay, au profit de M. Pierre, Max, Marie X..., demeurant lieudit "Les Haucarts" àSaint-Victor-de-Chretienville (Eure), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Sainte-Rose avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Bernay, 20 février 1992) d'avoir alloué à M. X... une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi à la suite de l'agression dont il a été victime, sans vérifier que la demande de provision ne se heurtait pas à une contestation sérieuse et en se déterminant exclusivement en fonction de la décision pénale ; Mais attendu que l'ordonnance attaquée relève que M. X... justifie avoir été victime de coups avec arme ayant entraîné une infirmité permanente, que l'auteur de l'infraction a été condamné par une cour d'assises et retient que rien ne permet de caractériser une faute de la victime dont le droit à indemnisation n'est pas contestable ; Que, par ces motifs, le président de la commission qui a effectué la recherche visée au moyen et qui ne s'est pas déterminé en fonction de la décision pénale, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le FGVAT, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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