Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBYW-W-B7J-CZJH
N°Minute : 26/00023
DEMANDEUR
Mme [Q], [G] [C]
née le 05 Septembre 1956 à SAINT CERE (46400),
demeurant 7 rue du Château - 46090 ESPERE
représentée par Me Céline BRANCO, avocat au barreau du LOT,
avocat plaidant
D’UNE PART,
DÉFENDEUR
M. [T] [A]
né le 27 Janvier 1974 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000),
demeurant 10 rue du Château - 46090 ESPERE
représenté par Maître Véronique MAS-HEINRICH
de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocats au barreau du LOT,
avocats plaidant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL
statuant en qualité de juge placé du tribunal judiciaire : Ysabeau PINON
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine DESSAINT
GREFFIER lors du prononcé par mise à disposition au greffe :
Véronique OSTERTAG
DÉBATS PUBLICS à l'audience du 02 Décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et premier ressort,
Le jugement étant prononcé par mise à dispostion au greffe de la juridiction le 29 Janvier 2026 (Art. 450 du Code de Procédure Civile).
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [Q] [C] est propriétaire sur la commune de ESPERE (Lot), suivant acte notarié de vente établi le 25 septembre 1992 par Maître [R], de parcelles de terrain cadastrées section A n°32, 33 et 35, anciennement section A n°507, 508 et 519.
Monsieur [T] [A] est propriétaire sur la même commune de ESPERE, d’une parcelle cadastrée section A n° 36.
Par acte du 12 août 2025, signifié à personne, Madame [Q] [C] a fait assigner Monsieur [T] [A] en bornage.
A l’audience du 2 décembre 2025, Madame [Q] [C], représentée par son conseil, et au dernier état de ses écritures, sollicite du tribunal de :
ordonner le bornage entre la parcelle appartenant à Madame [C] cadastrée, sur la commune de ESPERE, section A n°35 (anciennement A 507) et la parcelle appartenant à Monsieur [A] cadastrée, sur la commune de ESPERE, section A n°36; préalablement, désigner tel géomètre expert pour y procéder avec pour mission de : →
se rendre sur les lieux, les parties présentes ou dûment convoquées, →décrire dans leurs états actuels et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, →en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant, →rechercher tout indice permettant d'établir des caractères et la durée les possessions éventuellement invoquées, →rechercher tout autre indice, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, →proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes implantées ou la définition des termes des limites : en application du titre par référence aux limites y figurant,à défaut d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, ou à défaut par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage des excédents aux manquements proportionnellement aux indications cadastrales, ordonner que les frais de bornage s'effectuent à frais partagés pour moitié chacun par Madame [C] et Monsieur [A] ; surseoir à statuer sur la demande de bornage dans l'attente du retour du dépôt du rapport d'expertise ; renvoyer l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; débouter Monsieur [A] de toute demande plus ample et contraire ; réserver les dépens.
Madame [Q] [C] expose qu’un bornage judiciaire est nécessaire, aux fins de fixer avec précision les limites des propriétés respectives entre sa propriété et celle de Monsieur [A], avant de pouvoir se prononcer sur un empiètement de propriété par ce dernier. Elle ajoute qu’elle n’a pu obtenir une résolution amiable du litige qui l’oppose à Monsieur [A].
Elle ajoute que le bornage doit s’effectuer à frais communs. Elle soutient qu’en 2020 une tentative de bornage amiable a été réalisée à son initiative. Elle explique que suite à la réunion contradictoire du 22 juin 2022, Monsieur [U] a effectué un plan de délimitation proposant la mise en mitoyenneté d’une partie de son mur. Elle expose avoir exprimé son accord sur la proposition de délimitation établie, aux fins d’arrangement amiable bien qu’elle n’était pas d’accord avec l’intégralité de la proposition. Elle ajoute que cette proposition a été refusée par Monsieur [A] considérant que l’entièreté de son mur devrait être mitoyen. Elle estime qu’il est à l’origine de l’échec du bornage amiable.
Monsieur [T] [A], représenté par son conseil sollicite de ce tribunal de :
constater que Monsieur [T] [A] ne s’oppose pas à la demande d’expertise relative au bornage de la parcelle située 7, rue du château à ESPERE (Lot), cadastrée à la section A n°35 appartement à Madame [Q] [C] et celle située 10, rue du Château à ESPERE cadastrée à la section A n°36 lui appartenant ;ordonner que les frais d’expertise soient laissés à la charge de la demanderesses ;surseoir à statuer sur la demande de bornage dans l’attente du rapport d’expertise ; de réserver les dépens.
Monsieur [T] [A] ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée. Il estime qu’il s’agit d’un mur mitoyen.
L’affaire a été mise en délibérée au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, il est constant que les fonds appartenant aux parties en litige sont contigus tandis qu’il existe un différend quant à leur limite séparative.
Si elles s’opposent sur la façon d’en fixer l’emplacement, les parties sont en revanche d’accord sur la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’éclairer le tribunal.
Dès lors, en l’absence de contestation sur la nécessité d’un bornage, la provision à valoir sur les frais de l’expert sera avancée conjointement par Madame [Q] [C] et Monsieur [T] [A], et ce à parts égales dans la mesure où leur intérêt à connaître la limite exacte de leurs fonds est identique.
En conséquence, la mesure sera ordonnée selon les modalités indiquées au dispositif.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une mesure d’expertise aux fins de bornage judiciaire entre les parcelles de terrain sises à ESPERE (46090), rue du château, cadastrées section A n°35 (propriété de Madame [C]) et section A n°36 (propriété de Monsieur [A]) ;
Désigne en qualité d’expert pour y procéder :
Monsieur [X] [D] [B]
18 rue Saint James 46000 CAHORS
Tel. : 05.65.35.51.36 – Port. : 06.87.37.18.23
Courriel : denis.lachaud@ge-a.com
avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
- se faire remettre par les parties tous documents utiles, notamment les titres de propriété, et recueillir contradictoirement leurs explications ;
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
- proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à implanter matérialisant la limite séparative des parcelles, le cas échéant avec l’accord des parties, procéder à la pose de repères pouvant servir de bornes ;
- mettre en temps utile les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
- faire toutes remarques utiles à la compréhension du litige ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ;
Dit que Madame [Q] [C] et Monsieur [T] [A] devront conjointement, et à parts égales, consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de CAHORS la somme de 1.500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, si possible par virement sur le compte de la régie (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ou à défaut par chèque libellé à l’ordre du « Régisseur du tribunal judiciaire », et ce avant le 31 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation dans les délais et les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de la caducité ;
Impartit à l’expert un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine pour déposer son rapport ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2026 à 14h15 ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience du 6 octobre 2026 à 14h15 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ysabeau PINON, juge placée, et par Madame Véronique OSTERTAG, greffière.
La greffière, Le juge,
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