Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1141
N° RG 24/01135 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSGZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 28 octobre à 16H00
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2024 à 10H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [F]
né le 01 Avril 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 28 octobre 2024 à 09 h 35 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 octobre à 14h15, assisté de D. BARO, greffier lors des débats et M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[P] [F]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours par téléphone de Mme [X] [K], interprète, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [M] [Z] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance de la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [P] [F] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Me Téta AGBE, conseil de M. [P] [F] reçu au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2024 à 9h35, soutenu par son conseil oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté et subsidiairement son placement sous assignation à résidence pour les motifs suivants : motivation insuffisante de la requête en prolongation de l'administration et des diligences effectuées ; copie non actualisée du registre du CRA concernant la mesure d'isolement ; saisine tardive des autorités marocaines, absence de justificatif de relance des autorités consulaires marocaines.
Le conseil de l'appelant a été entendu en ses explications à l'audience du 28 octobre 2024,
Le représentant du préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée,
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
[P] [F] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-4 du CESEDA autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la requête en prolongation de l'administration :
Le conseil de M. [F] soulève que la requête de l'administration est insuffisamment motivée au regard de la situation de M. [F] et des diligences effectuées.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes tels que des relances auprès des consulats n'est pas requise dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'une demande d'identification a été effectuée auprès des autorités consulaires marocaines le 28 septembre 2024. Le 8 octobre 2024, les services de la préfecture ont été avertis de l'enquête au pays lot 46. La préfecture du Var a également été avertie le 23 octobre 2024 que M. [P] [F] avait été reconnu comme étant de nationalité marocaine. Une demande de vol a été sollicitée le 23 octobre 2024 auprès du pôle central éloignement. L'ensemble de ces documents figurent en procédure.
Force est de constater que les diligences effectuées par l'administration sont utiles en ce qu'elle a adressé tous les documents nécessaires à l'obtention des papiers nécessaires par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [P] [F], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Il n'est en outre pas établi qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
Au vu de ces éléments, il apparaît que des diligences ont été régulièrement effectuées et que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence de copie du registre actualisée du CRA :
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est soutenu que la copie du registre produite n'est pas actualisée puisqu'elle ne fait pas mention du placement à l'isolement dont M. [F] a fait l'objet.
Pour autant, il n'est excipé d'aucun fondement juridique qui imposerait de faire figurer cette information sur le registre du centre de rétention administrative, d'autant qu'au vu des pièces jointes à la procédure, le juge en est parfaitement informé puisqu'il ressort d'un document intitulé « avis parquet de mise en isolement » que M. [F] [P] a été placé à l'isolement le 3 octobre 2024 à 16h12 pour cause de malaise jusqu'à 17h20. Une fiche reprenant ces indications figure également dans les pièces jointes.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, Monsieur [F] [P] précise ne pas détenir de passeport en cours de validité tout en produisant une attestation de sa compagne faisant état de leur domiciliation à [Localité 2] depuis juin 2024. Ainsi, à défaut de remise de l'original du passeport, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes et ce d'autant qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français. M. [F] ne justifie pas que la résidence chez Mme [W], quoique affectée selon ses dires à son habitation principale, soit une résidence stable et effective puisque Mme [W] indique qu'ils ne vivent ensemble que depuis juin 2024, ce qu'il a confirmé lors de l'audience, en précisant être depuis quatre mois en France.
Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [F] à l'encontre de l'ordonnance de la Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 octobre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, à M. [P] [F] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN Conseillère
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