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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 15-87.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.008

Date de décision :

16 décembre 2015

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Texte intégral

N° J 15-87.008 F-N N° 6708 VD1 16 DÉCEMBRE 2015 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize décembre deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; Vu l'appel interjeté par : - M. [F] [N], de l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 5 octobre 2015, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'appel incident du ministère public ; Vu les appels incidents des parties civiles ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que M. [N] s'est désisté de son appel de l'arrêt pénal le 18 novembre 2015 ; que par application de l'article 380-11 du code de procédure pénale, l'appel incident du ministère public est devenu caduc ; Par ces motifs : DONNE ACTE à M. [N] de son désistement d'appel de l'arrêt pénal ; RENVOIE devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai pour juger les appels de l'arrêt civil de l'accusé et des parties civiles ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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