Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13041 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLAR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2020 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/12740
APPELANTE
BRED banque populaire agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime OTTO, avocat au barreau de Paris
INTIME
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R045, substitué par Me Lynda ABRAMOV à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Ange Sentucq, présidente
Elise Thevenin-Scott, conseillère
Alexandra Pelier-Tetreau, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Céline Richard, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 8 février 2008, la société Saint Maurienne de Rénovation (SMR) a conclu avec Monsieur et Madame [L] un marché de travaux portant sur l'aménagement de leur résidence principale à [Localité 4] (94), moyennant le prix de 305 865,39 euros TTC, porté par la suite à 698 427,95 euros TTC. Un procès-verbal de réception avec réserves est intervenu le 6 février 2009.
Le 19 février 2009, la société Bred banque populaire s'est portée caution solidaire de la société SMR à titre de garantie de la bonne exécution des travaux, à hauteur de 34 921,40 euros.
Le 23 mars 2009, le maître d''uvre a mis en demeure la société SMR de lever l'ensemble des réserves.
Monsieur [L] a invoqué de nombreuses malfaçons et non-façons, un retard dans l'achèvement du chantier, des dégâts des eaux importants, la destruction d'un pavillon annexe qui devait être rénové et la disparition d'éléments de ferronnerie anciens. Il a appelé la société Bred banque populaire afin d'exécution de son engagement de caution, par lettre recommandée datée du 18 décembre 2009. Puis lui a fait délivrer une mise en demeure le 15 février 2010.
Par exploit date du 21 juillet 2010, Monsieur [L] a fait assigner la société Bred banque populaire en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par exploit en date du même jour, ils ont fait assigner la société SMR et son assureur, la société Maaf assurances devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir reconnaître la responsabilité de l'entreprise au titre de la destruction du pavillon de gardien et de la soustraction des ferronneries et de désignation d'un expert ayant pour mission de donner son avis sur les préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2010, Monsieur [N] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission d'examiner les désordres allégués, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à établir les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties.
Par jugement rendu le 29 mai 2012, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal de grande instance de Créteil dans l'instance qui oppose la société SMR à Monsieur et Madame [L] et ordonné le retrait du rôle de la procédure.
L'affaire a été rétablie au vu d'un message RPVA de Me [J] en date du 18 juillet 2016 transmettant copie du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 17 juin 2016, qui fera ensuite l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de Paris le 12 septembre 2018.
Par mesure d'administration judiciaire, en date du 7 janvier 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, la révocation de 1'ordonnance de clôture et invité les parties à produire toutes observations sur les conséquences de l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris quant aux moyens en demande et en défense ainsi qu'à produire l'éventuel certificat de non pourvoi.
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Prononce l'ordonnance de clôture ;
Condamne la société Bred banque populaire à payer à Monsieur [L] la somme de 34 921, 40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la Bred banque populaire aux dépens ;
Condamne la société Bred banque populaire à payer à Monsieur [L] la somme de 8 000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration en date du 16 septembre 2020, la société Coopérative banque populaire (Bred Banque populaire) a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris Monsieur [L].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2021, la Bred banque populaire demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée la Bred banque populaire en son appel ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Réduire la condamnation de la Bred à payer en deniers ou quittance à Monsieur [L] la somme de 18 928 euros HT soit 22 713,60 euros TTC au titre du coût des levées de réserves visées au procès-verbal de réception du 6 février 2009, ce en application de la mise en jeu de la garantie émise par la Bred le 19 février 2009 au visa express des articles 1 et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ;
Dire que cette somme produira intérêts simples à compter de l'arrêt de la cour d'appel de céans du 12 septembre 2018, fixant définitivement le montant du coût des levées de réserves ;
Condamner Monsieur [L] à rembourser à la Bred la somme de 8 000 euros fixée par le tribunal dans le jugement entrepris au titre des frais irrépétibles ;
Condamner ainsi Monsieur [L] à rembourser à la Bred la différence entre le montant qu'il a perçu dans le cadre de l'exécution forcée (soit la somme de 52 144, 45 euros) et la somme de 22 713,60 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 16 octobre 2020, date à laquelle la condamnation a été exécutée par la Bred.
Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures, notamment en son appel incident portant sur sa demande de dommages et intérêts et d'indemnisation pour ses frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2020, Monsieur [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2020 en ce qu'il a condamné la Bred banque populaire à lui payer la somme de 34 921,40 euros en principal au titre de son engagement de caution solidaire, outre intérêts au taux légal des particuliers à compter du 15 février 2010, avec capitalisation des intérêts,
Débouter la Bred banque populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre incident,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la Bred banque populaire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamner la Bred banque populaire à 20 000 euros de dommages-intérêts au titre d'un appel manifestement abusif,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 août 2020 en ce qu'il a condamné la Bred banque populaire à 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamner la Bred banque populaire à payer à Monsieur [L] la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Coblence Avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 13 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2023 et mise en délibéré au 13 septembre 2023 puis prorogé au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de la garantie de la Bred Banque Populaire :
Le tribunal a condamné la Bred Banque Populaire à verser à Monsieur [L] l'intégralité de la somme pour laquelle elle avait accepté de se porter caution, soit 34 921,40 euros correspondant exactement à la retenue de garantie à hauteur de 5 % du coût des travaux constatant que la créance de Monsieur [L] à l'égard de la société était d'un montant de 292 835,93 euros et considérant que ce cautionnement ne pouvait se limiter aux seuls travaux nécessaires pour lever les réserves.
La Bred Banque Populaire sollicite l'infirmation du jugement au motif que tant l'acte de cautionnement que les textes le régissant (article 1 et 2 de la loi n°71- 584 du 16 juillet 1971) limite l'engagement de la caution à la levée des réserves formulées lors de la réception et n'a pas pour objet de garantir la bonne fin du chantier. Elle demande que sa condamnation soit, en conséquence, limitée au paiement de la somme de 22 713,60 euros TTC et que Monsieur [L] soit condamné à lui rembourser le surplus des sommes déjà perçues (52 144,45 ' 22 713,60 = 29 430,85 euros).
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement considérant que le cautionnement ne peut se limiter aux seuls travaux de levée de réserves, affirmant que cette analyse ressort tant de l'acte de cautionnement consenti, que de la loi n°71- 584 du 16 juillet 1971, et affirmant que la Bred Banque Populaire fait une analyse erronée de la jurisprudence.
Réponse de la cour :
Il ressort des dispositions de la loi n°71- 584 du 16 juillet 1971 :
- Article 1 alinéa 1 et 4 : les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement 1'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. L'entrepreneur a la possibilité de fournir au maître d'ouvrage, pour un montant égal, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, auquel cas la retenue n'est pas pratiquée.
- Article 2 : À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
Il ressort de ces textes que la retenue légale de garantie couvre les seuls désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception et vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, et non la bonne fin du chantier.
En l'espèce, la Bred Banque Populaire a émis le 19 février 2009 une caution en remplacement de la retenue de garantie due par la société SMR. Les termes de cet engagement sont les suivants : « La présente caution est limitée à la somme de 34 921,40 euros (TRENTE QUATRE MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS QUARANTE CENTS) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la Loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché. ». Or, l'article 1 de la loi n°71- 584 du 16 juillet 1971 conduit à limiter la retenue de garantie, et le cautionnement s'y substituant, aux seuls travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception. Le jugement ayant condamné la Bred Banque Populaire au versement de la totalité de la retenue de garantie objet de la caution sera donc infirmé.
Il incombe à Monsieur [L], qui entend mettre en 'uvre la caution consentie par la Bred Banque Populaire, de justifier d'un procès-verbal de réception, d'une liste de réserves et du quantum de la créance résultant de celles-ci.
Il est observé, au vu des éléments produits par Monsieur [L] que l'expert nommé dans le cadre du litige l'ayant opposé à la société SMR a chiffré le coût des travaux de reprise des réserves à la somme de 18 928 euros HT, soit 22 713,60 euros TTC.
Le cautionnement étant destiné à garantir le paiement des réserves non levées dans le délai d'un an après la réception, à l'exclusion de tout autre frais, tels que des pénalités de retard, frais administratifs ou encore pénalités d'abandon de chantier, il doit être décidé que l'engagement de la caution de retenue de garantie doit être limité aux sommes effectivement engagées pour lever les réserves, soit 22 713,60 euros TTC. La Bred Banque Populaire sera condamnée au paiement de cette somme.
Monsieur [L] ne conteste pas avoir, dans le cadre de la procédure de première instance, d'ores et déjà perçu une somme totale de 52 144,45 euros. Il existe donc un trop perçu que Monsieur [L] sera condamné à rembourser la Bred Banque Populaire.
Sur les intérêts
Le tribunal a condamné la Bred Banque Populaire aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit à compter du 15 février 2010, avec capitalisation.
La Bred Banque Populaire sollicite l'infirmation du jugement au motif que les sommes dues par elle n'ont été réellement connues qu'à l'occasion de l'arrêt d'appel dans le litige ayant opposé Monsieur [L] à la société SMR, rendu le 12 septembre 2018, ou au plus tôt dans le jugement de première instance ayant précédé, le 17 juin 2016. Elle ajoute que Monsieur [L] n'a pas sollicité la capitalisation des intérêts et ne pouvait donc l'obtenir.
Monsieur [L] sollicite la confirmation du jugement sur le point de départ des intérêts, et affirme avoir demandé l'anatocisme aux termes de ses conclusions présentées à l'occasion de l'audience du 31 mai 2011.
Réponse de la cour :
En application de l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce : dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Aux termes de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Les circonstances que les sommes restant dues aient été modifiées par le juge par rapport à ce qui était sollicité dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à ce que les intérêts soient dus à compter de celle-ci. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant de la capitalisation des intérêts, il est établi par les conclusions de Monsieur [L] communiquées à l'occasion de l'audience du 31 mai 2011 à la Bred Banque Populaire qu'il a formé une demande au titre de la capitalisation ainsi libellée dans son dispositif :
« - Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 34.921,40 euros, outre les intérêts au taux légal ayant couru sur cette somme depuis le 15 février 2010 jusqu'à parfait paiement ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts »
Le jugement sera donc confirmé s'agissant du point de départ des intérêts et de la capitalisation.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal a débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur [L] sollicite l'infirmation et réclame une somme de 20 000 euros à ce titre.
La Bred Banque Populaire demande que le jugement de première instance soit confirmé.
Réponse de la cour :
L'exercice d'une action en justice, en ce compris le droit d'appel, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
Il ne saurait être considéré, en l'espèce, que l'action de la Bred Banque Populaire aurait dégénéré en abus dès lors qu'il a été fait droit partiellement à son appel. Le jugement ayant débouté Monsieur [L] sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement de première instance en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dès lors que Monsieur [L] a été contraint d'agir en justice pour obtenir le versement de sommes dues par la Bred Banque Populaire au titre de la caution émise, peu important que le montant finalement retenu ait été diminué en cause d'appel.
En revanche, Monsieur [L] succombant, il sera donc condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 août 2020 en ce qu'il a condamné la Bred Banque Populaire à payer à Monsieur [L] la somme de 34 921, 40 euros ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Bred banque populaire à payer à Monsieur [L] la somme de 22 713,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure.
La greffière La présidente