Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 8pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHL5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n°
APPELANTS
Madame [E] [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Me Brad SPITZ de la SELEURL REALEX IP/IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794
Ayant pour avocat plaidant : Monsieur Florent LADOUCE Avocat au Barreau de Draguignan
INTIMEE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 029 848,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant: Monsieur Georges JOURDE avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 5 février 2014 par les emprunteurs, la société Crédit Foncier de France a consenti à M. [A] [H] et Mme [E] [J], en vue de financer l'acquisition d'un logement ancien à usage de résidence principale :
* un crédit-relais dénommé 'Foncier Intégral', in fine, d'un montant de 319 000 euros et d'une durée initiale de 24 mois, au taux nominal fixe de 3,95 % l'an ; l'offre de prêt fait mention d'un taux effectif global de 4,61 % l'an, et d'un taux de période mensuel de 0,38 % le mois,
* un prêt immobilier dénommé 'Foncier Liberté', d'un montant de 178 500 euros, et d'une durée de 180 mois, au taux nominal fixe de 3,30 % l'an ; l'offre de prêt fait mention d'un taux effectif global de 3,45 % l'an, et d'un taux de période mensuel de 0,29 %.
Le remboursement du premier prêt était garanti par plusieurs hypothèques conventionnelles, sous condition que Mme [L] [P] divorcée [N] intervienne à l'acte, celui du second prêt, par un privilège de prêteur de deniers.
Soutenant que le contrat de prêt ne respecterait pas diverses dispositions du code de la consommation et du code civil, les emprunteurs ont fait assigner la banque, par acte d'huissier daté du 13 juillet 2018, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Par ordonnance en date du 30 août 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Draguignan incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal a déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G], les a rejetées, a condamné M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G] aux dépens et a autorisé Maître Georges Jourde à recouvrer directement contre eux les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, a condamné M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2021, Mme [J] [G] et M. [Z] ont interjeté appel de ce jugement. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 10 janvier 2023 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 novembre 2021 les appelants
demandent à la cour, en ces termes :
'Vu les anciens articles L. 312-6-2, L. 312-8, L. 312-33 et L. 313-1 du code de la consommation,
Vu l'ancien article R. 312-0-1 du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1134 et 1154 du code civil,
Vu l'article 1231-1 nouveau du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCER la déchéance en totalité du droit aux intérêts conventionnels sur les deux prêts octroyés par le Crédit Foncier de France ;
CONDAMNER le Crédit Foncier de France au remboursement des intérêts indûment payés par Monsieur [A] [H] et Madame [C] [J] [G], augmentés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
JUGER que Monsieur [A] [H] et Madame [C] [J] [G] seront dispensés du paiement de l'intérêt contractuel erroné pour les échéances à venir ;
JUGER que le taux légal se substituera au taux conventionnel pour le paiement des échéances à venir ;
CONDAMNER le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [C] [J] [G] ;
CONDAMNER le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Débouter les emprunteurs de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant :
Condamner les emprunteurs à verser au Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Madame Audrey Hinoux, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur le prêt relais - 'Foncier intégral'
A) Sur l'erreur affectant le taux effectif global
En premier lieu, les appelants ' qui ne poursuivent plus la nullité de la stipulation d'intérêts comme ils le faisaient en première instance et sollicitent désormais, uniquement, la déchéance (totale) du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du prêt ' soutiennent à l'appui de cette prétention, que le taux effectif global est erroné, en raison de l'omission dans son calcul, des frais de garantie liés à la caution hypothécaire de Mme [P] divorcée [H], d'un montant de 2 972,96 euros.
Le Crédit Foncier, qui concède que les frais de garantie tenant à la caution hypothécaire de Mme [P] n'ont pas été inclus dans le calcul du taux effectif global, soutient que cette garantie n'était pas une condition d'octroi du prêt et n'a été nécessaire qu'en raison du fait que le bien à vendre était en indivision entre les ex-époux, que ces frais qui n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre ont fait l'objet d'une évaluation à hauteur de 4 179 euros pour le prêt relais intégrée dans le calcul du taux effectif global, et qu'en tout état de cause, il n'y aurait pas d'erreur du taux effectif global au-delà de la décimale.
Sur ce,
Il convient de souligner que le tribunal a exactement exposé les principes gouvernant tant la détermination de l'assiette de calcul du taux effectif global que l'administration de la preuve en la matière.
Il ressort de l'examen de l'offre de prêts, que le prêt 'Foncier Intégral', tel qu'il est indiqué au paragraphe dédié est garanti (page 10) par les hypothèques conventionnelles apportées par 'M. [H] ou Mme [J] [G]' sur quatre biens immobiliers :
- à hauteur de la somme de 98 000 euros, sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 21] Section cadastrale AD [Cadastre 12],
- à hauteur de la somme de 45 500 euros, sur l'appartement sis [Adresse 16] à [Localité 18],
- à hauteur de la somme de 102 750 euros, sur le bien sis [Adresse 13], à [Localité 20] Section cadastrale AZ [Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10],
- à hauteur de la somme de 61 250 euros, sur le bien sis [Adresse 14], à [Localité 22], Section cadastrale AD [Cadastre 6].
L'intervention à l'acte de Mme [P], n'est mentionnée qu'au paragraphe suivant, intitulé 'Conditions', parmi d'autres modalités à réaliser 'avant la signature de l'acte notarié' et qui concernent le notaire dans ses relations avec les parties. Il est précisé que cette intervention est pour satisfaire aux dispositions de l'article 215 du code civil.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de considérer que la 'caution hypothécaire' de Mme [P], qui ne ressort d'aucune des stipulations de l'offre de prêt que M. [H] et Mme [J] [G] ont acceptée, serait une condition d'octroi du prêt.
En toute hypothèse, s'il revient à la banque de démontrer que ces frais n'étaient pas déterminables au moment de l'émission de l'offre, elle allègue avec pertinence que le notaire et a fortiori le prêteur ne peuvent connaître avec précision le montant exact des frais de garantie qu'à l'expiration du processus complet de rédaction des actes et de régularisation des garanties. Le Crédit foncier renvoyant à la note de son actuaire ajoute que dans l'hypothèse où le prêteur aurait connu avec précision dès l'offre de prêts, le montant des frais de garantie, le taux effectif global aurait été de 4,70 % au lieu de 4,61%, soit un écart de 0,09 %.
Enfin, au surplus, pour faire preuve de l'erreur qu'ils invoquent s'agissant du taux effectif global du prêt relais, les emprunteurs versent au débat un rapport émanant de M. [U] [X] [W], qui écrit que sur la base des éléments contenus dans l'offre de prêt, le logiciel de calcul utilisé donne comme résultat : 4,6117 %, soit 4,61 % une fois appliquées les règles de l'arrondi, de sorte que 'le TEG calculé par le Crédit Foncier est apparemment exact'. C'est seulement dans un second temps que M. [W] dit avoir ensuite procédé au recalcul du taux effectif global sur la base des frais réels afférents aux prêts, tels qu'ils ressortent du relevé de compte établi par le notaire, et en tire la conclusion que les frais ont été globalement (pour l'ensemble des deux prêts) sous estimés de 1 029,96 euros, de sorte que le taux effectif global apparemment exact est en réalité erroné. M. [W] propose ensuite une répartition entre les frais de garantie du prêt relais Foncier Intégral et ceux du prêt Foncier Liberté. Néanmoins, il sera fait observer que le notaire lui-même n'a pas été en mesure fournir à l'analyste les éléments permettant de ventiler plus précisément les frais de garantie - et d'isoler ceux se rattachant à la garantie de Mme [P]. C'est pourtant sur la base de ces seuls éléments - incomplets - que M. [W] propose un taux effectif global recalculé à 4,8154 % au lieu de celui annoncé par la banque, de 4,61 %. Sa démonstration n'est pas suffisamment probante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] et Mme [J] [G] échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que la banque aurait commis dans le calcul du taux effectif global, une erreur en affectant l'exactitude au delà de la décimale. Leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels ne peut qu'être rejetée.
B) Sur l'obligation d'information de la banque
En deuxième lieu, et nouvellement en cause d'appel, Mme [J] et M. [H] allèguent que la banque a manqué à son obligation d'information précontractuelle, en fournissant aux emprunteurs un tableau d'amortissement qui ne prend pas en considération le remboursement anticipé, alors même que les conditions particulières ou générales du contrat ne disent rien du calcul des intérêts en un tel cas. L'information qui a été délivrée est insatisfaisante car incomplète.
Le Crédit Foncier oppose que la banque n'avait pas à fournir ce genre d'information et relève que le tableau d'amortissement établi tient compte de l'hypothèse la plus coûteuse pour les emprunteurs, qui de ce fait se trouvent suffisamment éclairés.
Sur ce,
La date de remboursement anticipé d'un crédit relais étant inconnue au moment de l'émission de l'offre de prêt, la banque ne saurait être tenue à la délivrance d'une autre information que celle dont le Crédit foncier de France s'est acquittée en remettant aux emprunteurs le tableau d'amortissement qui a été joint à l'offre de prêt.
Par ailleurs, on voit mal quelles explications ou précisions complémentaires auraient été nécessaires ou même simplement utiles concernant le calcul des intérêts en cas de remboursement anticipé, et le seul fait qu'il y ait eu, à un moment donné, une erreur de la banque dans le calcul des intérêts, ne permet pas d'en tirer la conclusion que l'information donnée en amont était déficiente.
Les appelants ne peuvent qu'être déboutés de leur demande.
C) Sur la capitalisation des intérêts du prêt
Enfin, en troisième lieu, les appelants font valoir que la capitalisation des intérêts, telle que contractuellement prévue, est mensuelle, alors qu'elle ne peut juridiquement qu'être annuelle, en vertu des dispositions, d'ordre public, de l'article 1154 du code civil.
En réponse le Crédit Foncier de France soutient qu'à la supposer irrégulière, une telle clause ne pourrait donner lieu qu'à une demande tendant à ce qu'elle soit dite non écrite, et non à une demande de nullité (d'ailleurs abandonnée en appel) ou de déchéance. En tout état de cause, une telle clause est juridiquement possible, le prêt in fine fonctionnant en compte courant.
Sur ce, comme jugé par le tribunal, dont les motifs révèlent une analyse précise et exacte des stipulations contractuelles, le contrat de prêt in fine signé par les parties prévoit un fonctionnement en compte courant, de sorte que la capitalisation des intérêts, qui s'agissant d'un compte courant se produit de plein droit à chaque arrêté périodique de compte échappe aux dispositions de l'article 1154 du code civil ancien (devenu 1343-2 du même code).
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
2) Sur le second prêt, 'Foncier Liberté'
Là aussi nouvellement en cause d'appel, Mme [J] et M. [H], au visa des articles L. 312-8, L. 312 -6-2, R. 312-0-1, L. 312-33, anciens, du code de la consommation, soutiennent qu'à défaut d'une information claire sur les assurances 'conditionnant l'octroi du prêt' [assurance décès-invalidité condition suspensive de la formation du contrat mais exigence d'une assurance-décès-perte d'emploi, et absence de proposition d'assurance par la banque, ce qui a pour effet de mettre les emprunteurs dans l'impossibilité de vérifier le niveau de garantie exigée par le Crédit Foncier] il y a lieu de faire application du taux légal aux lieu et place du taux conventionnel. Par ailleurs, le fait que le contrat de prêt était conditionné par la souscription d'une assurance décès-invalidité imposait au Crédit Foncier de France d'en évaluer le coût, ce dont il s'est abstenu.
En réponse le Crédit Foncier de France conclut à l'absence de préjudice, les emprunteurs ayant choisi de ne souscrire aucune assurance. En outre, à supposer pour les besoins du raisonnement que l'information délivrée ne serait pas correcte, ce grief ne peut fonder qu'une action en responsabilité, et non une demande de déchéance du droit du prêteur à l'intérêt conventionnel.
Sur ce
Les appelants ne justifiant d'aucun préjudice qui aurait résulté des manquements allégués, alors que la déchéance qu'ils invoquent suppose une telle démonstration, ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur l'inscription de Mme [J] au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers
Comme relevé par le premier juge il est établi que par l'effet d'une erreur Mme [J] [G] a été inscrite au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 24 avril au 5 mai 2017.
Mme [J] fait valoir que l'erreur de la banque procédant à cette inscription a eu pour conséquence un grand état de stress et l'aggravation de ses troubles psychiques.
Le Crédit Foncier de France répond que l'erreur a été réparée aussitôt constatée, de sorte que l'inscription n'a été effective que pendant 10 jours et que le certificat médical produit n'est pas probant, étant identique à celui qui avait été initialement présenté, y étant simplement ajouté que le stress ressenti résulte d'une lettre contentieuse adressée par la banque.
Comme jugé par le tribunal, Mme [J] [G] n'établit pas le lien de causalité entre cette erreur commise par la banque et le préjudice moral qu'elle dit avoir subi puisque les certificats médicaux versés aux débats énoncent, le 17 février 2017, soit antérieurement à l'annonce qui lui a été faite de ce fichage, qu'elle présentait 'un état psycho-somatique nécessitant un avis psychiatrique spécialisé pour envisager une éventuelle mise sous protection juridique' et le 29 avril suivant, la même chose, le médecin ajoutant seulement, sur déclaration de sa patiente, que cet état serait causé 'a priori par une lettre contentieuse de la banque'.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que les prétentions indemnitaires de Mme [J] [G] ont été rejetées.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les appelants, qui échouent en toutes leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Foncier de France formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G] aux entiers dépens d'appel et admet Maître Audrey Hinoux, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [A] [H] et Mme [E] [J] [G] du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,