Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/04386 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ7U
NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Z] [O]
né le 21 Avril 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEFENDERESSE
Mme [S] [Y]
née le 29 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 61
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2021, par acte sous seing privé a été conclue une offre d’achat entre M. [Z] [O] et Mme [S] [Y] pour l’achat du fonds de commerce de la pharmacie implantée [Adresse 1] à [Localité 5]. Cette offre d’achat a été assortie de conditions suspensives.
Une promesse synallagmatique de vente a été conclue le 7 mars 2022 sous les mêmes conditions. Elle était valable jusqu’au 7 juin 2022.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [Z] [O] a fait assigner Mme [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [Z] [O] demande au tribunal de :
- Condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de :
* 100 000 euros à titre de dommages et intérêts
* 54 000 euros au titre du préjudice financier ;
- Condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en condamnation de Mme [S] [Y] à lui payer des dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1101, 1104, 1194, 1221 et 1231 du code civil, M. [Z] [O] fait valoir qu’elle n’a pas respecté les obligations de réalisation des conditions suspensives. Il rapporte que la promesse synallagmatique conclue et ses conditions suspensives lui imposaient d’avoir à justifier pour l’obtention du prêt du dépôt d’au moins trois dossiers auprès de banques notoirement solvables. Il souligne qu’elle n’en a pas justifié et qu’elle s’est contentée d’attendre juin 2022 pour envoyer un courrier laconique sans fournir les justificatifs de prêt. Il ajoute qu’elle les a communiqués par la suite, par deux courriers du 20 juin 2022 et du 22 juin 2022. Il estime que ces courriers ne peuvent valablement constituer un véritable refus de prêt car ils paraissent rédigés tardivement et ne pas respecter le délai de dépôt de 30 jours. Il explique que ces demandes sont toutes postérieures au courrier de désistement adressé par le conseil de Mme [S] [Y] le 14 juin 2022. Il indique que Mme [S] [Y] ne peut ainsi se prévaloir de la prétendue défaillance de la condition de défaut de financement.
M. [Z] [O] ajoute que Mme [S] [Y] n’a pas produit les éléments justifiant une véritable demande d’autorisation de permis de construire et le refus subséquent, conformément aux conditions suspensives. Il précise que les dispositions du contrat ne font que décrire la nature des locaux et la superficie d’une réserve de 70m2. Il ajoute que si la condition de l’obtention d’un permis de construire est précisée, les caractéristiques précises attendues de ce projet ne sont pas démontrées. Il indique qu’elle ne prouve pas que le permis de construire ne lui a pas été accordé.
M. [Z] [O] estime qu’il a perdu la possibilité de céder son officine à un acquéreur qui s’est présenté au mois d’avril 2022 suite aux manquements de Mme [S] [Y]. Il ajoute qu’elle a nourri de longue date un projet concurrent concrétisé par la réalisation du dépôt de fonds en vue de la constitution d’une société propre à acquérir la pharmacie « Pharmacie des grands boulevards » depuis le 3 mai 2022. Il estime que ce projet a été suffisamment avancé pour qu’elle constitue une société d’exercice libéral dénommée « Pharmacie des grands boulevards » dont elle est associée à titre personnel et détient avec sa holding 100 % des actions. Il souligne que les statuts de cette société ont été signés le 1er juillet 2022, soit 16 jours après qu’elle se soit désistée de l’acquisition de son officine. Il conclut que ces éléments sont suffisants pour justifier la faute de Mme [Y] et ne pas se limiter à la clause pénale prévue au contrat afin de la condamner à des dommages et intérêts.
Pour s’opposer au moyen de Mme [S] [Y] selon lequel les conditions suspensives du contrat n’ont pas été réunies, M. [Z] [O] oppose qu’il n’a été informé de la prétendue défaillance des conditions suspensives que par un courriel du 14 juin 2022 envoyé par Maître [J]. Il expose que ce courriel ne compte pour seule justification que la copie d’un courrier adressé par la banque populaire à un dénommé M. [H] [I], non destinataire de la promesse synallagmatique, ce qui ne peut prouver la défaillance de la condition. Il ajoute qu’à la date du prétendu refus bancaire et de l’envoi du courriel litigieux le 14 juin 2022, Mme [S] [Y] avait déjà libéré la somme de 50 000 euros destinée à la constitution du capital social de la société qu’elle venait de constituer et se trouvait déjà associée à titre personnel par l’intermédiaire de sa société SPFPL [S] [Y] de la SELAS PHARMACIE [Localité 5] SAINT GEORGES, les statuts ayant été signés le 31 mai 2022. Il rappelle qu’il n’a pas été informé de cela. Il souligne qu’il est évident que les démarches ont été entreprises de longues semaines voire de longs mois avant la constitution de la société immatriculée depuis le 9 juin 2022, cette date étant antérieure de 5 jours au courriel du 14 juin 2022 prétendant l’informer de la défaillance des conditions. Il indique qu’il apparaît dans les pièces produites que le cabinet FLG, dans lequel se trouve Maître [J], est étroitement lié au projet, Mme [S] [Y] apparaissant en première ligne comme animatrice de l’équipe AKURO CORE TEAM. Il considère qu’il ne peut donc être valablement allégué le 14 juin 2022 que la promesse synallagmatique ne peut recevoir exécution du fait de la défaillance des conditions suspensives alors que Mme [S] [Y] n’a rien entrepris pour exécuter ses engagements et a agi de façon dolosive.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier, M. [Z] [O] expose que son comportement a directement influé sur sa stratégie et que ses salariés ont fait valoir leurs droits à la rupture de leur contrat de travail lorsqu’il est parti à la retraite. Il précise que lors de la période il aurait pu vendre son officine mais que cela n’a pas été le cas. Il indique que l’absence d’acheteur sur le marché suite à la rupture de la promesse synallagmatique et l’accord signé avec ses salariés en avril 2022 l’ont contraint de fermer son officine et à leur payer la somme de 54 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Mme [S] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter M. [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
- Lui accorder les plus larges délais.
En tout état de cause,
- Condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Z] [O] aux entiers dépens ;
- Refuser à M. [Z] [O] le bénéfice de l’exécution provisoire ;
- Lui accorder le bénéfice de l’exécution provisoire.
Pour conclure au rejet des demandes de M. [Z] [O], Mme [S] [Y], se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, fait valoir que les conditions suspensives de la promesse synallagmatique n’ont pas été réalisées. Elle indique avoir rapporté la preuve du dépôt de trois dossiers de prêt dans les délais impartis, dossiers qui ont tous été refusés. Elle souligne que M. [H] [I] a présenté pour son compte les demandes. Elle ajoute que le contrat stipule que le bénéficiaire « devra pouvoir justifier » du respect des conditions, ce qui signifie qu’il ne doit en justifier que si le vendeur le lui demande.
Mme [S] [Y] indique que la condition suspensive au sujet de l’extension de la pharmacie portait sur le fait de pouvoir occuper toute la surface du terrain, soit 267m2. Elle explique que les services de l’urbanisme interrogés ont limité l’agrandissement à 18m2. Elle estime que la condition de l’obtention de l’autorisation administrative relative à la possibilité de réaliser l’extension du bâti sur la cour, le couloir d’accès et le jardin incluant la chartreuse au fond n’a donc pas été réalisée. Elle précise que l’extension sur toute la surface du terrain était essentielle à l’économie de l’opération, raison pour laquelle elle avait été érigée en condition suspensive. Elle conclut que la promesse était caduque de ce fait.
Elle relève que M. [O] ne peut se prévaloir de la clause relative à la condition suspensive dans la mesure où elle est exclusivement dans son intérêt à elle. Elle souligne que le comportement du débiteur ne peut être sanctionné que lorsqu’il a fautivement empêché la réalisation de la condition ou provoqué sa défaillance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que pour être réparable le préjudice qui découle de l’inexécution contractuelle doit être certain et prévisible. Elle indique que M. [O] ne prouve pas que son préjudice existe, ne justifie pas de la somme demandée et ne prouve pas le lien de causalité entre son prétendu préjudice et le litige. Elle considère que la demande n’étant pas prévue au contrat, elle n’est pas prévisible.
En réponse au moyen de M. [Z] [O] selon lequel elle a fait l’acquisition d’une autre officine de pharmacie, elle oppose qu’elle n’a jamais caché intervenir dans des projets d’acquisition élaborés par la société AKURO. Elle explique que cette société a pour mission de trouver des pharmaciens d’officine diplômés pour exploiter la pharmacie en qualité de pharmacien titulaire. Elle souligne que l’ensemble des actes ont été signés avec une faculté de substitution précisément pour cette raison. Elle rappelle que M. [Z] [O] a été conseillé lors de la signature et que son Conseil a analysé et validé les clauses de facultés de substitution qui y sont stipulées. Elle considère que son analyse sur sa prétendue défection est inexacte et que M. [Z] [O] n’apporte aucune preuve de ce qu’il avance. Elle fait valoir qu’il n’est pas apporté la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi lié au licenciement de ses salariés ni même qu’elle lui a demandé de procéder à ces licenciements. Elle affirme qu’il n’est pas démontré qu’il a reçu ou refusé une offre de rachat concurrente.
MOTIVATION
1. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Z] [O]
1.1. Sur la demande formée au titre de l’inexécution du contrat
1.1.1. Sur l’absence de réalisation de la condition suspensive
1.1.1.1. La condition d’obtention du prêt
L’article 1304 du code civil dispose que la condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
Article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. Il résulte de cet article qu’il appartient à l’acquéreur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
Article 1304-6 du code civil dispose qu’en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. Lorsqu’une condition suspensive est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’une des parties, seule celle-ci peut se prévaloir des conséquences juridiques de la défaillance de cette condition. En conséquence, seule la partie au bénéfice de laquelle cette condition a été stipulée peut déclarer que cette condition n’est plus et demander l’exécution du contrat.
En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente conclue entre M. [Z] [O] et Mme [S] [Y] stipule, dans la partie relative aux conditions suspensives :
« 4°) Que le bénéficiaire, ou toute personne qu’il aura choisi de se substituer, obtienne un accord écrit de crédit bancaire affecté au paiement du prix du fonds objets des présentes, des travaux d’aménagement du local et/ou des frais d’actes, de 500 000 euros pour 10 ans, amortissable mensuellement ou trimestriellement, moyennant un intérêt maximum de 1,2 % l’an, plus assurance vie et frais de cautionnement, avec pour garantie la subrogation dans le privilège de Promettant doublée d’un nantissement sur le fonds acquis par lui.
Sous peine de perdre le bénéfice de cette condition suspensive, le bénéficiaire devra pouvoir justifier au promettant qu’il a déposé au moins trois dossiers de demande de prêt auprès de banques notoirement solvable, au plus tard dans les trente jours des présentes ».
Mme [S] [Y] doit donc pouvoir justifier qu’elle a déposé trois dossiers auprès de banques notoirement solvables au plus tard dans les trente jours suivant la promesse synallagmatique, conclue le 7 mars 2022. Le dépôt des demandes devait ainsi avoir lieu au plus tard le 7 avril 2022. Le conseil de Mme [S] [Y] a informé M. [Z] [O] que les conditions n’avaient pas été remplies et que la promesse synallagmatique était caduque dans un courriel du 14 juin 2022. A ce courriel a été joint un courrier de la Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne du 17 mai 2022 dans lequel il était indiqué que la banque refuse le prêt demandé par M. [H] [I]. Il apparaît que ce courrier n’apporte pas la preuve de la date du dépôt de la demande de prêt, aucune date n’étant mentionné, ni du montant du prêt demandé. Ces éléments sont pourtant essentiels, la condition suspensive fixant un délai de dépôt de la demande et un montant de prêt. Il n’est donc pas apporté la preuve que cette demande a été faite conformément à ces dispositions. Deux autres courriers attestant du refus des banques ont été joints ultérieurement. Ces courriers ne permettent pas de prouver que Mme [S] [Y] a respecté les obligations qui lui étaient faites dans la cadre de la condition suspensive. Le courrier du Crédit agricole Sud Méditerranée daté du 22 juin 2022, toujours adressé à M. [H] [I], expose qu’une demande a été formée « en avril 2022 ». Cet élément ne permet pas de constater que le délai de 30 jours pour procéder au dépôt de la demande de prêt a été respecté. De plus, il est fait état d’une demande de « financement d’une pharmacie dans le département de la Haute-Garonne », mais il n’est pas mentionné le montant du prêt demandé, élément essentiel de la condition suspensive. Le courrier de la Banque populaire Occitane, adressé à M. [H] [I], daté du 20 juin 2022, présente les mêmes difficultés puisque rien n’atteste que la demande de prêt a été effectuée dans les délais et que le montant du prêt requis était conforme à la condition suspensive.
Alors, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la nécessité d’avoir fourni immédiatement ces documents à M. [Z] [O] ou encore sur la possibilité de formuler des demandes de prêt au nom de M. [H] [I], il apparaît que Mme [S] [Y] ne prouve pas avoir respecté ses obligations au titre de la condition suspensive d’obtention du prêt.
La condition suspensive a été conclue au seul bénéfice de Mme [S] [Y], celle-ci devant obtenir un prêt afin de permettre l’achat du fonds de commerce de pharmacie. S’il est vrai qu’elle est la seule à pouvoir se prévaloir de la défaillance de la condition, elle ne peut par ce biais renoncer unilatéralement à la promesse synallagmatique de vente. En effet, ce principe lui aurait uniquement permis de décider de contracter la vente alors même qu’elle n’avait pas obtenu le prêt. Cet argument est donc inopérant en l’espèce.
En conclusion, Mme [S] [Y] n’a pas respecté les stipulations de la condition suspensive relative à l’octroi d’un prêt bancaire par sa propre faute. Elle ne peut se prévaloir de ces dispositions pour estimer que la promesse synallagmatique de vente est caduque.
1.1.1.2. La condition d’obtention du permis de construire
En l’espèce, la promesse de vente conclue entre M. [Z] [O] et Mme [S] [Y] stipule dans la partie relative aux conditions suspensives :
« 6°) Obtention de l’accord de Monsieur [O], Vendeur et propriétaire du local où est exploité le fonds de commerce d’officine de pharmacie objet des présentes, relativement aux travaux que le Bénéficiaire envisage afin notamment de réaliser les travaux de réagencement de l’officine et l’extension de celle-ci (savoir : avec la cour attenante et le couloir d’accès au jardin incluant la chartreuse du fond du jardin) ;
7°) Obtention d’un permis de construire et de toutes autorisations administratives, le tout purgé de tout recours relativement aux travaux que le Bénéficiaire envisage afin de réaliser l’extension de la pharmacie en rez-de-chaussé »
En l’espèce, si Mme [S] [Y] déclare qu’elle a procédé à une demande d’obtention du permis de construire, elle n’en justifie pas. Elle n’apporte pas non plus la preuve d’une réponse de la mairie.
De surplus, Mme [S] [Y] explique avoir obtenu un permis de construire, mais uniquement pour un agrandissement de 18m2 ce qui ne correspond pas à son projet. Pour autant, rien n’indique dans les conditions suspensives stipulées au contrat que l’agrandissement doit être autorisé pour une taille spécifique. Il ne prévoit que l’obtention d’un permis de construire. Contrairement à ce qui est avancé par Mme [S] [Y], il ne peut être déduit de la stipulation numéro 6 que l’agrandissement devait comprendre la cour et le couloir d’accès au jardin. À la lecture de cette stipulation, il est indiqué qu’il est seulement nécessaire que M. [Z] [O] donne son accord pour un tel agrandissement et non que cet accord provienne de la mairie. Appliquer une interprétation différente reviendrait à modifier les stipulations du contrat.
Dès lors, dans la mesure où Mme [S] [Y] n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations liées à la condition suspensive d’obtention du prêt, elle ne peut se prévaloir de la non-réalisation de cette condition. Même si elle avait obtenu une autorisation pour un agrandissement de 18m2, elle ne peut se fonder sur celui-ci pour déclarer que la promesse est caduque.
En conséquence, Mme [S] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles liées aux conditions suspensives stipulées et engagera sa responsabilité de ce fait.
1.1.2. Sur l’indemnisation du préjudice
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause pénale est une clause qui permet d’indemniser de façon forfaitaire les fautes dans l’exécution du contrat entre les parties. Elle ne nécessite en principe pas la preuve de l’existence d’un préjudice pour être appliquée, sauf stipulation contraire des parties.
En l’espèce, le contrat stipule une clause pénale : « En conséquence des engagements fermes et définitifs des parties au présent acte, et au cas où l’une des parties refuserait de régulariser la cession projetée, sauf bien entendu application des stipulations concernant les conditions suspensives énumérées aux présentes, elle y sera contrainte par tous moyens et toutes voies de droit en supportant les différents frais de poursuite, de justice et tous autres frais, droits et honoraires. En outre, il est expressément convenu que la partie défaillante sera tenue de verser à l’autre partie, à titre de clause pénale, la somme de 28 000 euros ».
En l’espèce, Mme [S] [Y] n’a pas respecté ses obligations lors de l’exécution de la promesse synallagmatique de vente, ce qui entraine la mise en œuvre de la clause pénale.
Cette clause pénale est d’un montant de 28 000 euros et M. [Z] [O] demande à ce qu’elle soit majorée à 100 000 euros. Pour autant, il ne précise par aucun élément la réalité du préjudice subi à hauteur de cette somme. S’il indique que le comportement de Mme [S] [Y] est de mauvaise foi, cela ne justifie pas à lui-seul la modification de la clause pénale qui prévoit la réparation de l’inexécution du contrat, peu importe ses causes.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément laissant penser au tribunal que la clause pénale est manifestement dérisoire, en l’absence de preuve du préjudice réel subi par M. [Z] [O] du fait de ce manquement contractuel.
Dès lors, en réparation de l’inexécution contractuelle commise par Mme [S] [Y], elle sera condamnée à payer à M. [Z] [O] la somme de 28 000 euros en application de la clause pénale prévue au contrat.
1. 2. Sur la demande formée au titre du préjudice financier
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il s’agit du fondement de la responsabilité contractuelle. Pour engager cette responsabilité, il est donc nécessaire d’apporter la preuve d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, l’inexécution contractuelle a été établie précédemment, Mme [S] [Y] n’ayant pas respecté ses obligations quant à la condition suspensive d’obtention du prêt prévue dans la promesse synallagmatique.
M. [Z] [O] expose que ce manquement lui a causé un préjudice à hauteur de 54 000 euros correspondant au coût de licenciement de ses salariés, en l’absence de repreneurs pour la pharmacie. Les bulletins de salaire de ses trois employées permettent d’établir qu’il a versé à Mme [K] [A] 14 304,13 euros d’indemnités de licenciement, à Mme [W] [U] 5421,94 euros et à Mme [R] [M] 7535,68 euros, soit un total de 27 621, 75 euros d’indemnités. Il ne justifie donc pas de la somme de 54 000 euros au titre des indemnités de licenciement.
De plus, le lien de causalité entre l’obligation de procéder aux licenciements et la faute contractuelle de Mme [S] [Y] n’est pas établi. En effet, celle-ci a informé M. [Z] [O] de la non-obtention de son prêt le 14 juin 2022. Les licenciements sont intervenus à la fin du mois d’avril 2023, soit 10 mois après la fin de la promesse synallagmatique de vente. Il ne peut raisonnablement être imputé à Mme [S] [Y] ce préjudice dans la mesure où elle n’est pas responsable de l’absence d’acquéreurs potentiels pendant une période de 10 mois. Par ailleurs, si M. [Z] [O] explique avoir eu une proposition de reprise en avril 2022, il ne le prouve pas. Le manquement contractuel de Mme [S] [Y] ne peut être considéré comme la cause de ce préjudice.
Dès lors, en l’absence de lien de causalité direct et certain entre la faute contractuelle de Mme [S] [Y] et le préjudice de M. [Z] [O], celui-ci sera débouté de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Z] [O], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La clause pénale de la promesse synallagmatique de vente conclue entre les parties stipule que la partie défaillante devra « supporter les différents frais de poursuite, de justice et tous autres frais, droits et honoraires ».
En l’espèce, Mme [S] [Y], partie perdante vis-à-vis de M. [Z] [O], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 5 000 euros.
2.3. Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, publiquement par jugement déposé au greffe,
- CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à M. [Z] [O] la somme de 28 000 euros ;
- DEBOUTE M. [Z] [O] de sa demande de condamnation de Mme [S] [Y] à lui payer des dommages et intérêts supplémentaires ;
- CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à M. [Z] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE Mme [S] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Mme [S] [Y] aux entiers dépens ;
- DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT