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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-00.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.914

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 novembre 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, la déboutant ainsi de sa demande de prestation compensatoire ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, de manque de base légale au regard de l'article 244, alinéa 3, du même Code et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, par une décision motivée, exempte de dénaturation, a retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve des griefs par elle allégués à l'encontre de son mari et que son propre comportement constituait une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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